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14/05/2008 | FRANCE | N°295632

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 295632


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2006 et 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la contestation d'une décision de notification d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 744, 85 euros ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2006 et 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la contestation d'une décision de notification d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 744, 85 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Laurent A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a été titularisé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication par arrêté du 23 octobre 1991 ; qu'il a bénéficié d'un détachement pour servir en qualité d'officier sous contrat dans l'armée de l'air ; que ce détachement a été renouvelé en dernier lieu par un arrêté en date du 9 octobre 2003 ; que son dernier engagement a été souscrit le 1er avril 2002 pour une période de quatre ans et quatre mois expirant le 1er août 2006 ; que le 20 janvier 2005, M. A a été admis au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, pour une durée d'un an à compter du 1er août 2005 ; qu'ayant subi avec succès les épreuves du concours d'accès aux fonctions de technicien supérieur de la météorologie nationale, M. A a souhaité bénéficier d'un détachement auprès du ministère de l'équipement et des transports aux fins de suivre la formation à laquelle son succès à ces épreuves lui donnait accès ; qu'un arrêté du ministre de la défense en date du 23 août 2005 a mis fin à son détachement auprès de l'armée de l'air et l'a réintégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication, afin qu'il puisse être détaché auprès du ministre de l'équipement et des transports à compter du 12 septembre 2005 ; que par décision du 24 novembre 2005, le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a notifié à M. A un trop-perçu d'un montant de 1 744,85 euros correspondant à la solde versée au titre de son congé du personnel navigant à compter du 12 septembre 2005 ; que le ministre de la défense a pris, le 26 mai 2006, après avis de la commission de recours des militaires, une décision rejetant le recours formé par M. A contre la décision lui notifiant ce trop-perçu ;

Considérant que l'institution par les dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours devant la commission de recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer ni la prétendue incompétence du signataire de la décision du 24 novembre 2005 lui notifiant un trop-perçu, ni l'insuffisante motivation de cet acte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Franck Le Guen, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, a reçu délégation par arrêté du 1er août 2005 aux fins de « signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées au 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 1998 » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que délégation ait été donné à une autre autorité pour signer les décisions relatives aux recours pré-contentieux formés par les militaires ; que cette délégation a été régulièrement publiée au Journal officiel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Le Guen n'avait pas compétence pour signer la décision attaquée du 26 mai 2006 doit être écarté ;

Considérant que l'article 4 du décret du 7 mai 2001 prévoit que la commission est présidée par un officier général ; que lors de la séance au cours de laquelle il a été statué sur le recours intenté par M. A, la commission était présidée par un contrôleur général des armées ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions du décret du 7 mai 2001 relatif à la commission des recours des militaires et qu'ils peuvent donc être légalement nommés à la tête de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, repris par les dispositions de l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2005, l'officier sous contrat du personnel navigant peut bénéficier, au terme d'une certaine durée de services, d'un congé particulier, d'une durée d'une année, au terme duquel il est mis à la retraite ; qu'aux termes, tant de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 que de l'article 54 de la loi du 24 mars 2005, le militaire bénéficiant d'un tel congé est placé dans la position de « non-activité » ; que par l'effet de la décision mettant fin, sur sa demande, à son détachement pour servir sous contrat au sein de l'armée de l'air et le réintégrant dans son corps d'origine, afin qu'il puisse être détaché auprès du ministre de l'équipement et des transports à compter du 12 septembre 2005, M. A a cessé de se trouver dans la position de congé du personnel navigant ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le bénéfice de ce congé peut légalement être supprimé, avant le terme d'un an fixé par le statut général des militaires, dès lors que le bénéficiaire, comme en l'espèce, cesse d'être soumis à ce statut ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 doit donc être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui notifiant un trop-perçu de rémunération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Laurent A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295632
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 295632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295632.20080514
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