La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°301118

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 301118


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lavrento et Mme Svetlana B, représentés par Mme Anne B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant leur recours dirigé contre la décision du 9 avril 2005 de l'ambassadeur de France en Arménie leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa deman

dé, au besoin sous astreinte ;



Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lavrento et Mme Svetlana B, représentés par Mme Anne B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant leur recours dirigé contre la décision du 9 avril 2005 de l'ambassadeur de France en Arménie leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour refuser un visa de long séjour à M. et Mme B, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur la circonstance que leur fille ne justifiait pas pourvoir régulièrement et exclusivement à leurs besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, retraités de nationalité arménienne, ne perçoivent qu'une pension de retraite très modeste ; que leur fille, Mme Anne B, ressortissante française, justifie du versement à leur profit de sommes d'un montant compris entre 1 000 à 2 000 euros par virement bancaire à un rythme bi-annuel depuis 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le revenu net mensuel de celle-ci s'élève 2 500 euros ; qu'ainsi et compte tenu de l'absence de charges de famille, elle dispose de ressources suffisantes pour accueillir ses parents en France ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a d'ailleurs, par un avis du 29 juin 2006, recommandé la délivrance du visa de long séjour à M. et Mme B au motif que leur fille justifiait de ressources lui permettant incontestablement d'assurer l'accueil et l'entretien de ses parents dans son foyer même pendant une longue période et prouvait l'envoi de subsides réguliers afin de compléter les revenus de ses parents ; qu'en estimant, dans ces conditions, que M. et Mme B ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fille, le ministre des affaires étrangères a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du ministre du 18 août 2006 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, au besoin sous astreinte, de délivrer un visa à M. et Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour aux intéressés ; que par suite, il y a lieu de prescrire au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de faire délivrer à M. et Mme B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 18 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. et Mme B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lavrento B et Mme Svetlana B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 301118
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301118
Numéro NOR : CETATEXT000018802799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;301118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award