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14/05/2008 | FRANCE | N°302016

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 302016


Vu la demande, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du commissariat de l'Armée de terre à l'opposition formée par l'intéressé à l'exécution du titre de perception émis le 24 octobre 2005 d'un montant de 26 533 euros,

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme demandée ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l'ar...

Vu la demande, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du commissariat de l'Armée de terre à l'opposition formée par l'intéressé à l'exécution du titre de perception émis le 24 octobre 2005 d'un montant de 26 533 euros,

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, colonel de l'armée de terre placé en congé spécial, soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du commissariat de l'Armée de terre à l'opposition formée par lui à l'exécution du titre de perception émis le 24 octobre 2005 pour un trop perçu de rémunération, que la signataire de ce titre n'avait pas reçu compétence à cet effet ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la défense du 5 août 1991 portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires du commissariat de l'armée de terre : Sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense dans le cadre de leurs attributions : (…) - le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Metz ; que la décision attaquée a été signée par Mme B, adjointe au directeur ; que, si celle-ci ne disposait d'aucune délégation régulièrement publiée du commissaire général C, directeur régional du commissariat de la région terre Nord-Est, à l'effet de signer les titres de perception, elle avait vocation, tant par la place qu'elle occupe dans la hiérarchie du service administratif du commissariat de l'armée de terre, en tant qu'adjointe au directeur ayant reçu accréditation en qualité d'ordonnateur secondaire suppléant auprès du trésorier payeur général de la Moselle, que par le rôle qu'elle assume dans le commissariat, à assurer d'office, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant la suppléance du directeur de ce service, une telle suppléance en cas d'absence ou d'empêchement de cette autorité ;

Considérant que si le requérant fait valoir que le titre de perception a été émis dès le 24 octobre 2005, soit deux jours seulement après que lui eut été notifiée la décision l'informant du trop perçu, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler d'observations sur cette décision, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une procédure contradictoire avant l'émission d'un titre de perception en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération ;

Considérant que, contrairement à ce que M. A soutient, le titre de perception satisfait aux exigences prévues à l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, dès lors qu'il comporte des mentions suffisantes pour ce qui est des bases de la liquidation, et est suffisamment motivé ;

Considérant enfin que si M. A conteste le montant du trop perçu, d'une part, il n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la portée de cette contestation en tant qu'elle concerne le trop perçu de solde, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnité pour services aériens, il ne remplissait plus, à compter du 3 novembre 2003, date d'effet de son congé spécial, la condition d'appartenance à une formation de l'aviation légère de l'armée de terre pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité, la circonstance que d'autres militaires auraient bénéficié du maintien de cette indemnité alors qu'ils n'y avaient pas davantage droit étant sans incidence sur la légalité de la décision qui l'en a privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé du directeur général du commissariat de l'Armée de terre à l'opposition formée par l'intéressé à l'exécution du titre de perception émis le 24 octobre 2005 ;





D E C I D E :
--------------
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Raymond A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 302016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302016
Numéro NOR : CETATEXT000018802802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;302016 ?
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