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14/05/2008 | FRANCE | N°305501

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 305501


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Roza B, représentée par Mme Nacéra A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Roza B, représentée par Mme Nacéra A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa fille, Mme A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que dans sa requête, Mme B fait état de sa situation familiale et conteste expressément l'appréciation portée par la commission quant au caractère insuffisant des ressources du foyer formé par sa fille et son gendre ; que par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la légalité du refus de visa :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté le recours formé devant elle au motif Mme B ne dispose d'aucune ressource personnelle, et que le salaire mensuel de 1 167 euros perçu par Mme A est insuffisant pour lui permettre d'assurer l'accueil et l'entretien de sa mère pendant la durée d'un mois du séjour que cette dernière souhaite effectuer en France ;

Considérant toutefois, que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante doit être accueillie au foyer constitué par sa fille et son gendre ; que, compte tenu du revenu salarial régulier d'environ 1400 euros par mois dont dispose M. A, en estimant qu'étaient insuffisantes les ressources nécessaires au séjour de Mme B, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement invoque dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 avril 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roza B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305501
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 305501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305501.20080514
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