La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°307428

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 307428


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira B, veuve D, représentée par Mme Aïcha A, née D, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 février 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;



Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira B, veuve D, représentée par Mme Aïcha A, née D, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 février 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 février 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : « 1. (…) c) (…) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que Mme B, retraitée, ne justifie pas du montant de sa pension mensuelle et ne produit qu'un bordereau de retrait de devises de 1 000 euros ; que si la fille de la requérante, qui s'est engagée à la prendre en charge durant son séjour de trois mois, fait état de revenus mensuels supérieurs à 3 000 euros et de la propriété de sa maison, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce, la requérante se bornant à produire une attestation d'accueil en France ; que, par suite, en considérant que Mme B ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que Mme B ne justifie pas que sa fille, de nationalité française, et ses petits-enfants soient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2008, n° 307428
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307428
Numéro NOR : CETATEXT000018802810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-14;307428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award