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14/05/2008 | FRANCE | N°314881

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mai 2008, 314881


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Atchalibide B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa rejetant implicitement son recours contre la décision du consul de France au Togo du 20 juillet 2007 refusant la délivrance d'un visa à ses enfants Reine C et Abdoulaye C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer

les visas demandés ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de reco...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Atchalibide B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa rejetant implicitement son recours contre la décision du consul de France au Togo du 20 juillet 2007 refusant la délivrance d'un visa à ses enfants Reine C et Abdoulaye C ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle conteste la réalité des liens de filiation des enfants de la requérante, pourtant établie par des jugements supplétifs établis après le refus du père des enfants de communiquer les extraits de naissance en sa possession, alors qu'elle peut attester se rendre fréquemment au Togo et adresser des soutiens financiers destinés à l'entretien de ses enfants ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 3.1 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que l'urgence résulte de l'absence d'adultes auprès des enfants, à la suite de plusieurs décès, et de la maladie du jeune Abdoulaye, atteint de drépanocytose qui ne peut être traitée localement ;


Vu la décision du consul de France au Togo en date du 20 juillet 2007 et la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 15 février 2008 ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu les observations, enregistrées le 5 mai 2008, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction excèdent les pouvoirs du juge des référés et sont par suite irrecevables ; que l'urgence n'est pas établie, la requérante ayant quitté le Togo en 2002 avec son plus jeune fils et n'ayant demandé un visa pour les deux autres enfants qu'en novembre 2005 ; que la précarité de leur situation au Togo n'est pas établie ; que la drépanocytose se soigne par prise de sirop antibiotique disponibles dans le pays de naissance ; que le désintérêt du père des enfants n'est pas établi ; que Mme A omet de mentionner l'existence d'une troisième enfant, né sept mois après la naissance de sa soeur alléguée, disposant d'acte de naissance, rien n'expliquant la nécessité d'établir des jugements supplétifs alors que des copies de souches d'actes de naissance pouvaient être établis ; que ni les visites de Mme A au Togo, ni les envois d'argent ne peuvent être regardés comme liés à ses enfants ; qu'en conséquence la filiation des enfants n'est pas établie par les seuls jugements supplétifs fournis ; que par suite, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'une méconnaissance du droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ou des droits des enfants garantis par la convention de New York ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2008, présenté pour Mme A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Mme A soutient en outre que le délai mis à demander la venue des enfants demeurés au Togo résulte de la nécessite de recueillir les moyens financiers nécessaires ; que les mandats produits adressés au Sénégal et non au Togo étant destinés à prévenir toute tentative de soustraction des enfants par leur père, l'essentiel du soutien financier aux enfants passant par des tiers se rendant au Togo ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 3.1 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Atchalibide B épouse A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 7 mai 2008 à 12h00 dont il résulte que Mme LEGENDRE soutient en outre que l'écart d'âge entre sa fille et son troisième fils n'est pas de sept mois, comme il résulterait d'une erreur de plume dans le jugement supplétif la concernant, mais de quatorze mois et au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle conteste la réalité des liens de filiation des enfants de la requérante, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 3.1 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne sont pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin de suspension, et par voie de conséquence et en tout état de cause d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse à Mme A la somme de 2 000 euros qu'elle demande sur leur fondement ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Atchalibide B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Atchalibide B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314881
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 314881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314881.20080514
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