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14/05/2008 | FRANCE | N°316028

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2008, 316028


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société COLAS DJIBOUTI, dont le siège social est BP 2457 à Djibouti (République de Djibouti), représentée par son représentant légal en exercice : la société COLAS DJIBOUTI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, dès la réception de la requête, à titre conservatoire, à l'Etat de différer la signature du contrat relatif à la construction de la trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibo

uti, pendant un délai maximum de vingt jours, sur le fondement du troisième alinéa d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société COLAS DJIBOUTI, dont le siège social est BP 2457 à Djibouti (République de Djibouti), représentée par son représentant légal en exercice : la société COLAS DJIBOUTI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, dès la réception de la requête, à titre conservatoire, à l'Etat de différer la signature du contrat relatif à la construction de la trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibouti, pendant un délai maximum de vingt jours, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la procédure de passation de ce contrat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des manquements aux obligations de publicité et de concurrence d'un marché public passé à l'étranger ; que tel est le cas du contrat d'espèce ; que la procédure de passation a été irrégulière, le pouvoir adjudicateur ayant méconnu les mesures de publicité prévues au 1° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et les dispositions relatives à la procédure d'appel d'offres restreint des articles 60 à 64 de ce code ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif… peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics…/ Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours » ;

Considérant que la société COLAS DJIBOUTI défère au juge des référés précontractuels la procédure de passation du contrat dont le pouvoir adjudicateur est l'ambassadeur de France à Djibouti, ayant pour objet la construction de la trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibouti, au motif que cette procédure a été irrégulière ; qu'alors même qu'à ce stade de l'instance, la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la société requérante n'est pas certaine, il y a lieu, pour conserver un effet utile aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et dans l'attente de l'ordonnance se prononçant compétemment sur la régularité de la procédure de passation, d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Djibouti de différer jusqu'au 20 mai 2008 la signature du marché défini ci-dessus ;




O R D O N N E :
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Article 1er : Il est enjoint à l'ambassadeur de France à Djibouti de différer la signature du marché passé pour la construction et la restructuration du consulat général jusqu'au 20 mai 2008.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COLAS DJIBOUTI, à l'ambassadeur de France à Djibouti et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316028
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 316028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316028.20080514
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