Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société COLAS DJIBOUTI, dont le siège social est BP 2457 à Djibouti (République de Djibouti), représentée par son représentant légal en exercice : la société COLAS DJIBOUTI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre, dès la réception de la requête, à titre conservatoire, à l'Etat de différer la signature du contrat relatif à la construction de la trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibouti, pendant un délai maximum de vingt jours, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la procédure de passation de ce contrat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des manquements aux obligations de publicité et de concurrence d'un marché public passé à l'étranger ; que tel est le cas du contrat d'espèce ; que la procédure de passation a été irrégulière, le pouvoir adjudicateur ayant méconnu les mesures de publicité prévues au 1° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et les dispositions relatives à la procédure d'appel d'offres restreint des articles 60 à 64 de ce code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif… peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics…/ Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours » ;
Considérant que la société COLAS DJIBOUTI défère au juge des référés précontractuels la procédure de passation du contrat dont le pouvoir adjudicateur est l'ambassadeur de France à Djibouti, ayant pour objet la construction de la trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibouti, au motif que cette procédure a été irrégulière ; qu'alors même qu'à ce stade de l'instance, la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la société requérante n'est pas certaine, il y a lieu, pour conserver un effet utile aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et dans l'attente de l'ordonnance se prononçant compétemment sur la régularité de la procédure de passation, d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Djibouti de différer jusqu'au 20 mai 2008 la signature du marché défini ci-dessus ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est enjoint à l'ambassadeur de France à Djibouti de différer la signature du marché passé pour la construction et la restructuration du consulat général jusqu'au 20 mai 2008.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COLAS DJIBOUTI, à l'ambassadeur de France à Djibouti et au ministre des affaires étrangères et européennes.