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15/05/2008 | FRANCE | N°314661

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2008, 314661


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE (UNPF) dont le siège est 57, rue Spontini à Paris (75116) ; l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la circulaire du pharmacien inspecteur régional de la direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) d'Aquitaine en date du 26 mars 2007 relative

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE (UNPF) dont le siège est 57, rue Spontini à Paris (75116) ; l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la circulaire du pharmacien inspecteur régional de la direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) d'Aquitaine en date du 26 mars 2007 relative à l'approvisionnement des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en médicaments, adressée aux maisons de retraite de la région Aquitaine le 23 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent dès lors que les effets directs de la décision litigieuse excédent le ressort d'un seul Tribunal administratif ; que sa requête est recevable dès lors que la circulaire litigieuse a un caractère impératif ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée produit ses effets avant que le juge du fond ait eu le temps de statuer ; qu'elle préjudicie aux intérêts collectifs des pharmaciens pris en charge par l'UNPF ; qu'en effet elle aboutit à interdire certaines des activités des pharmaciens, provoque une diminution non négligeable de leurs revenus et les expose à des poursuites disciplinaires ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, il ne peut être tiré argument de la loi de répartition géographique pour prohiber une offre externe au bassin de population communal ; que l'initiative de la création d'un comité du médicament n'appartient en aucun cas à un pharmacien d'officine en relation avec l'EHPAD ; qu'en l'état du droit, aucune clause type ne saurait être imposée dans la rédaction des conventions régissant le rôle du pharmacien vis-à-vis de l'EHPAD ; qu'en effet, les modalités d'application de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, issu de la loi de financement de la sécurité sociale, n'ayant pas été fixées par voie réglementaire, cet article n'est pas obligatoire ; que la préparation des doses à administrer (PDA) constitue un acte de dispensation expressément prévu par le code de la santé publique et relevant de la compétence exclusive du pharmacien d'officine ; que la prohibition de la PDA ne s'appuie sur aucun texte précis ; qu'imposer l'exécution de la PDA au sein de l'EHPAD est contraire aux principes fondamentaux du code de la santé publique ; qu'aucun texte ne réserve ni même n'attribue de façon expresse la PDA au personnel infirmier ;



Vu la circulaire du 26 mars 2007 aux pharmaciens d'officine et le message du 23 novembre 2007 assurant sa diffusion aux directeurs des maisons de retraite de la région Aquitaine ;

Vu la requête à fin d'annulation de cette circulaire ;

Vu, enregistré le 30 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre demande que la requête soit déclarée sans objet dès lors qu'il a décidé de procéder au retrait de la communication litigieuse ; que dans ces conditions, les conclusions de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE aux fins de suspension sont devenues sans objet ;

Vu, enregistré le 5 mai 2008, le mémoire en réplique présenté pour l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE, qui maintient sa demande de suspension dès lors que le retrait n'est pas effectivement intervenu et qu'une circulaire identique du 31 mars 2008 vient d'être envoyée ;

Vu, enregistré le 5 mai 2008, la lettre par laquelle le ministre transmet au Conseil d'Etat l'avis de retrait de la note intitulée « approvisionnement d'EHPAD en médicaments, avec ou sans reconditionnement et reconditionnement de spécialités pharmaceutiques » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE, et d'autre part, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 mai 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE ;

Considérant que l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat de suspendre la décision par laquelle le pharmacien inspecteur régional de la santé de la direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) Aquitaine a communiqué aux maisons de retraite de cette région la circulaire du 26 mars 2007 qu'il avait précédemment adressée aux pharmaciens d'officine ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, la circulaire aux pharmaciens d'officine du 26 mars 2007 a été remplacée par une nouvelle circulaire aux pharmaciens d'officine, ayant même objet et d'ailleurs quasiment identique, du 31 mars 2008 ; qu'enfin cette dernière circulaire a été elle-même retirée ainsi qu'il ressort de la note adressée à tous les pharmaciens d'officine d'Aquitaine le 5 mai 2008, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de faire renaître la circulaire de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, la circulaire aux pharmaciens, dont la transmission aux maisons de retraite est contestée, ayant disparu, les conclusions de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE aux fins de suspension sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;




O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314661
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2008, n° 314661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314661.20080515
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