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15/05/2008 | FRANCE | N°315972

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2008, 315972


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège social est situé Pharmacie Ah Sing, 120 rue Jean Chatel à Saint-Denis (97400) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les coeffic

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège social est situé Pharmacie Ah Sing, 120 rue Jean Chatel à Saint-Denis (97400) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;



il soutient que l'exécution des arrêtés litigieux entraînerait des conséquences irréparables ou difficilement réparables ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2008 ; qu'en effet, il n'est fait aucune référence à l'étude prévue à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui transpose la directive 89-105 CE ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, dès lors, d'une part, que le coefficient de majoration des prix retenu est inférieur à 1,32, et que, d'autre part, le coefficient de majoration de marge des grossistes répartiteurs retenu par l'arrêté ne respecte pas les dispositions du même article ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 mars 2008 ; qu'il ne comporte aucune mesure d'adaptation de la décision à l'outre-mer, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est fait aucune référence à l'étude prévue à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui transpose la directive 89-105 CE ; que les conséquences dommageables de la baisse de la marge des grossistes répartiteurs de métropole sur la première tranche pèsent sur les pharmaciens d'officine ; que l'institution d'une quatrième tranche de marge pour les grossistes répartiteurs aggrave la situation économique des pharmaciens ;



Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38 et L. 753-4 ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant de justifier l'urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que, si le syndicat requérant soutient que l'exécution des arrêtés dont il demande la suspension, entraînerait des conséquences irréparables ou difficilement réparables, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations sur ce point ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments de l'argumentation qu'il développe que l'exécution de ces arrêtés contestés entraînerait des conséquences de nature à constituer une situation d'urgence ; que, dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315972
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2008, n° 315972
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315972.20080515
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