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16/05/2008 | FRANCE | N°284005

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 284005


Vu le recours, enregistré le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Basses Huignes et M. Alex A, a annulé le jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 1999 d

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Vu le recours, enregistré le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Basses Huignes et M. Alex A, a annulé le jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 1999 du conseil municipal de Prénouvellon (Loir-et-Cher) fixant le montant de la taxe afférente au financement des travaux de réorganisation, d'entretien et de gestion des chemins ruraux pour l'année 1999 et de celle du 21 juin 2000 ayant le même objet pour l'année 2000 et annulé lesdites délibérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du GAEC des Basses Huignes et des consorts A ;





Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Basses Huignes et autres,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a accueilli l'appel du GAEC des Basses Huignes et de M. Alex A dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2002 en tant que ce dernier avait rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 3 décembre 1999 du conseil municipal de Prénouvellon (Loir-et-Cher) instituant la taxe afférente au financement des travaux de réorganisation, d'entretien et de gestion des chemins ruraux pour l'année 1999 et contre celle du 21 juin 2000 ayant le même objet pour l'année 2000 ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; que par suite, la fin de non ;recevoir opposée par le GAEC des Basses Huignes et les consorts A doit être rejetée ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 20 juin 1990 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a ordonné le remembrement de Prénouvellon et les arrêtés préfectoraux des 5 juillet 1990, 2 mai 1991 et 6 février 1992 pris pour en modifier le périmètre, ont été annulés par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2002, postérieurement à la date du dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 10 août 1992 ; que, par suite, en se fondant sur cette annulation pour prononcer celle des délibérations des 3 décembre 1999 et 21 juin 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code rural : « Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux (…) » ;

Considérant que, par les délibérations attaquées le conseil municipal de Prénouvellon a fixé uniformément à 14 F de l'hectare la taxe afférente au financement des travaux de réorganisation, d'entretien et de gestion des chemins ruraux pour les années 1999 et 2000 et décidé que cette taxe serait recouvrée auprès de chaque propriétaire à raison des surfaces qui lui étaient attribuées dans le périmètre de remembrement ; qu'en ne répartissant pas la taxe à raison de l'intérêt de chaque propriétaire aux travaux, le conseil municipal de Prénouvellon a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 167-1 du code rural ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le GAEC des Basses Huignes et les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par le GAEC des Basses Huignes, M. Alex A et M. et Mme Daniel A sur le fondement de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC des Basses Huignes et des consorts A qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande, au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 19 avril 2005 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 2002 et les délibérations du conseil municipal de Prénouvellon en date du 3 décembre 1999 et du 21 juin 2000 fixant la taxe afférente au financement des travaux de réorganisation, d'entretien et de gestion des chemins ruraux sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du GAEC des Basses Huignes et des consorts A ainsi que les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, au groupement agricole d'exploitation en commun des Basses Huignes, à M. Alex A, à M. et Mme Daniel A et à la commune de Prénouvellon.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284005
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 284005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284005.20080516
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