La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2008 | FRANCE | N°284657

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2008, 284657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A., dont le siège est 129-137 boulevard Carnot au Vésinet (78110) ; la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, faisant droit aux recours formés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre les jugements du 12 juin

2001 du tribunal administratif de Paris, a remis à sa charge les c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A., dont le siège est 129-137 boulevard Carnot au Vésinet (78110) ; la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, faisant droit aux recours formés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre les jugements du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Paris, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés issues de la réintégration dans les bases imposables des exercices clos les 30 septembre 1986, 1987 et 1988 des honoraires rétrocédés à la société Imfgas à titre de commissions ainsi que les rappels de retenue à la source y afférents et, d'autre part, a rejeté son appel incident tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987, résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de commissions versées à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A.,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A., anciennement dénommée Cité Investissements S.A., se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant partiellement, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2001, a rétabli les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, résultant de la réintégration dans ses résultats imposables d'honoraires rétrocédés, à titre de commissions, à la société Imfgas, et rejeté ses conclusions incidentes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1987, résultant de la réintégration dans son résultat imposable de commissions versées à M. A ;

Considérant en premier lieu, qu'en estimant que le visa, dans la notification de redressements adressée à la société le 10 avril 1990, du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts relatif aux conditions de déduction des rémunérations versées au personnel salarié de l'entreprise vérifiée, au lieu du premier alinéa relatif aux conditions de déduction des frais généraux, n'avait pas été de nature à induire en erreur la société sur le fondement des redressements, dès lors que les explications figurant dans ce document précisaient sans ambiguïté les motifs des redressements notifiés et permettaient à la société de présenter utilement ses observations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié la portée de l'erreur commise ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en jugeant que la société ne justifiait pas de la réalité des prestations réalisées tant par la société Imfgas que par M. A en contrepartie des commissions contestées, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;

Considérant en troisième lieu, que, si la société requérante soutient qu'en jugeant que l'administration avait à bon droit regardé les sommes correspondant aux commissions versées à la société Imfgas comme des revenus distribués à une entreprise ayant son siège à l'étranger, soumis à ce titre à une retenue à la source en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, la cour aurait commis une erreur de droit, elle se borne à affirmer que cette prétendue erreur est la conséquence nécessaire de la dénaturation dont serait entaché l'arrêt attaqué en ce qui concerne la réalité des prestations réalisées par la société Imfgas ; qu'un tel moyen ne peut, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être écarté ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1765 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : (…) les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard (…) si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible (…) ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 378 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur. ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard sont dus à compter de la date à laquelle, au plus tard, le redevable doit verser au Trésor le montant de la retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi la cour a pu légalement juger qu'en l'absence de tout versement de la retenue à la source due à raison des honoraires rétrocédés, à titre de commissions, à la société Imfgas, les intérêts de retard prévus par l'article 1765 bis précité ont été régulièrement mis à la charge de la société selon les modalités définies ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu par suite de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions que la société présente au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la société GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A. est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à la société GARNIER CHOISEUL HOLDING S.A. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284657
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 284657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284657.20080516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award