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16/05/2008 | FRANCE | N°287104

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 287104


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti a

u titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et des pénalités correspon...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les documents ayant fondé le redressement et, réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Thierry A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, d'une part, sur son activité de création et de diffusion de jeux pédagogiques au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, sur son activité d'enseignement au titre des années 1992 et 1993 ; que ses déclarations de revenu global des années 1991 à 1994 ont également fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'issue de ces divers contrôles, l'administration a redressé les bénéfices déclarés au titre des activités d'enseignement et de jeux pédagogiques, rehaussé les salaires perçus par Mme Durand de Keguelin et certains enfants majeurs du contribuable et remis en cause le nombre des enfants à charge entrant dans le calcul du quotient familial ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 juin 2002 rejetant la demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en indiquant, pour rejeter le moyen tiré de ce que les notifications de redressements étaient insuffisamment motivées en ce qu'elles ne comportaient pas l'indication des textes applicables, qu'aucune disposition particulière ne devait obligatoirement être mentionnée, eu égard à la nature des redressements, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments exposés par le requérant à l'appui des très nombreuses considérations qu'il avait développées dans ses écritures, a répondu à l'ensemble de celles de ces considérations qui constituaient de véritables moyens ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, que M. A avait déclaré quatre enfants majeurs à charge et qu'il avait déduit des résultats de son activité d'enseignement les primes d'assurance d'un bateau de plaisance et d'un appartement dont il était propriétaire à Paris ; que la cour a exactement qualifié les faits soumis à son examen, sans les dénaturer, en jugeant que les investigations effectuées par l'administration auprès des établissements scolaires fréquentés par les enfants majeurs du contribuable et les demandes d'informations adressées, dans l'exercice du droit de communication, à une compagnie d'assurances et relatives au bateau de plaisance et à l'appartement en cause, ne procédaient pas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; qu'elle a pu légalement en déduire que les dispositions précitées de l'article L. 47 n'avaient pas été méconnues ;

Considérant que les juges d'appel n'ont pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant, au vu des pièces produites par le requérant, que les intérêts produits en 1993 à hauteur de 50 070 francs et de 132 534 francs par les deux comptes bancaires professionnels relatifs respectivement à son activité de diffusion de jeux et à celle d'enseignement, n'étaient pas compris dans la somme de 247 102 francs spontanément déclarée par le contribuable au titre des revenus de capitaux mobiliers et en écartant en conséquence le moyen tiré d'une double imposition de ces intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 6 octobre 1992, le tribunal de grande instance d'Angers a reconnu la société Dicorob L.R.D.D. coupable de contrefaçon d'un jeu-concours créé par les époux A et l'a condamnée à leur verser, d'une part, une indemnité de 80 000 francs en réparation de leur préjudice moral et, d'autre part, une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice complémentaire résultant de la rupture unilatérale par la société du contrat relatif à l'organisation du jeu-concours les privant de toute l'infrastructure nécessaire à la diffusion du jeu-concours et des autres jeux qu'ils exploitaient ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'indemnité de 500 000 francs ainsi perçue avait pour objet de réparer une perte de recettes professionnelles se rattachant à l'activité de conception et de diffusion de jeux pédagogiques et était imposable à ce titre pour son montant total; que si, compte tenu de la nature de l'activité de conception et de diffusion de jeux pédagogiques et des conditions de son exercice, la cour a jugé à tort que cette somme devait être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non pas dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'avait retenue l'administration, cette erreur, qui n'affecte pas le montant de l'imposition à laquelle le requérant a été assujetti à raison de cette somme, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier la cassation de l'arrêt ;

Considérant qu'aucun des autres moyens susvisés, qui se bornent à reprendre les très nombreux arguments invoqués devant la cour, n'est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête dirigée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 2005 doit être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287104
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 287104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287104.20080516
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