La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2008 | FRANCE | N°290096

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2008, 290096


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 mai 2000 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par M. Rémy A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 mai 2000 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par M. Rémy A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989, 1990 et 1991, M. A, qui a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 1991 statuant en matière correctionnelle, de détournements de fonds au préjudice de son employeur à hauteur de la somme de 13 millions de francs, s'est vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu à raison de crédits bancaires d'origine indéterminée ; que la demande de remise gracieuse de la dette fiscale correspondant à ces rehaussements, qu'il a sollicitée le 28 août 1999, a été rejetée le 31 mai 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2005 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 mars 2002 annulant la décision de rejet du 31 mai 2000 pour erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de M. A ;

Considérant toutefois que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 2002, a déchargé définitivement M. A de l'obligation de payer la somme de 2 315 289,24 euros correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991, au motif que l'action en recouvrement était prescrite ; que par suite, le présent recours relatif à la demande de remise gracieuse présentée par M. A est devenu sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que demande la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de M. A désigné au titre de l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de M. A désigné au titre de l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Rémy A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290096
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LE RECOURS CONTESTANT LE REJET DE LA DEMANDE GRACIEUSE.

19-01-05-01-005 La prescription de l'action en recouvrement rend sans objet le recours relatif à la demande présentée par le contribuable de remise gracieuse de la dette fiscale correspondant aux rehaussements litigieux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE - NON-LIEU SUR LE RECOURS CONTESTANT LE REJET DE LA DEMANDE GRACIEUSE DANS L'HYPOTHÈSE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT.

19-02-01-03 La prescription de l'action en recouvrement rend sans objet le recours relatif à la demande présentée par le contribuable de remise gracieuse de la dette fiscale correspondant aux rehaussements litigieux.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LE RECOURS CONTESTANT LE REJET DE LA DEMANDE GRACIEUSE.

54-05-05-02 La prescription de l'action en recouvrement rend sans objet le recours relatif à la demande présentée par le contribuable de remise gracieuse de la dette fiscale correspondant aux rehaussements litigieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 290096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290096.20080516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award