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16/05/2008 | FRANCE | N°294305

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2008, 294305


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2006, 6 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LAMY, dont le siège est 13, place Jean Berry à Givors (69700) ; la SNC LAMY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 20 606,08 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au tit

re de l'année 1991, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tenda...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2006, 6 octobre 2006 et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LAMY, dont le siège est 13, place Jean Berry à Givors (69700) ; la SNC LAMY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 20 606,08 euros en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 septembre 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SNC LAMY,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC LAMY, initialement constituée sous forme de société anonyme, s'est transformée en société en nom collectif par une décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 18 octobre 1991, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale n'a accepté de prendre en compte la transformation de la société qu'à compter du 18 octobre 1991 ; que la société a, en conséquence, été soumise, d'une part, à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés du 1er janvier au 18 octobre 1991 et les plus-values à long terme taxables et, d'autre part, à un supplément d'impôt sur les sociétés sur les revenus réputés distribués à la date de la transformation en application des dispositions alors en vigueur du c du I de l'article 219 du même code ; que la SNC LAMY se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir pris acte d'un nouveau dégrèvement de 20 606,08 euros, a confirmé le jugement du 25 septembre 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 221 du code général des impôts : En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ; qu'aux termes de l'article 221 bis du code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné(...) ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de l'ensemble des dispositions précitées que la transformation d'une société anonyme en société non soumise à l'impôt sur les sociétés était assimilée à une cessation d'entreprise et qu'une telle cessation emportait l'imposition immédiate de la société sur le fondement des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, atténuée, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 221 bis du même code, et qu'une clause de rétroactivité insérée dans l'acte de transformation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation de ce fait générateur de l'impôt et d'empêcher l'administration d'établir cet impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en outre qu'en relevant que l'atténuation que l'article 221 bis apportait aux conséquences de la cessation d'entreprise concernait les seuls bénéfices en sursis d'imposition et plus-values latentes incluses dans l'actif social et en ajoutant qu'il résultait des termes mêmes de cet article que l'exception à l'imposition immédiate prévue à l'article 201 du code ne s'appliquait pas à l'ensemble des bénéfices non encore imposés, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Sur le supplément d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 %. / Toutefois : (...) / c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. / Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. / (...) Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a entendu appliquer le mécanisme du supplément d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts aux boni de transformation évalués, en application de l'article 111 bis du code général des impôts, à un montant de 12 021 956 francs ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 111 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits ; qu'aux termes de l'article 112 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports (...) / (...) ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : / b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions des articles 111 bis et 112 précités en jugeant que, pour évaluer le montant des boni de transformation en application de l'article 111 bis, l'administration n'avait pas à déduire les apports réalisés par les actionnaires de la société Grangette Passager Chambon (GPC), que la SNC LAMY avait absorbée en 1982 ;

Considérant cependant que les dispositions précitées du c du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de limiter aux bénéfices qui demeureront investis dans l'entreprise l'avantage ayant résulté, pour les sociétés, de l'allègement progressif du taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'à cette fin, elles instituent un supplément d'impôt ayant pour effet de rehausser à 42 % le taux d'imposition des bénéfices distribués ; que la référence qu'elles comportent aux résultats comptables des exercices précédant celui au cours duquel est opérée la distribution a pour seul objet de déterminer la méthode suivant laquelle il convient de rattacher à ces différents exercices les bénéfices distribués, en vue de l'application du taux approprié de supplément d'impôt, si ces bénéfices proviennent d'exercices ouverts après le 1er janvier 1989 ; qu'en revanche, ce supplément ne saurait avoir une assiette plus large que celle de l'impôt initialement dû au titre de chacun de ces exercices en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les bénéfices imposables de la société depuis le 1er janvier 1990 s'élevaient à un montant total de 9 557 988 F (1 457 105, 88 euros) et que le dégrèvement de 20 606,08 euros que l'administration a prononcé avait pour seul objet de limiter le taux d'imposition des boni de transformation à 42 % ; que, dès lors, en jugeant que l'administration pouvait légalement faire application du mécanisme de supplément d'impôt sur les sociétés au montant total des boni de transformation, évalué comme il a été dit ci-dessus, et que le dégrèvement mentionné ci-dessus était suffisant, la cour, qui a nécessairement admis que l'assiette du supplément d'imposition fût plus large que celle de l'impôt initialement dû, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; que, par suite, la SNC LAMY est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans la mesure précisée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait retenir, pour l'application du supplément d'imposition prévu par l'article 219 du code général des impôts, une assiette plus large que celle de l'impôt initialement dû ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté intégralement ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné ; qu'il y a lieu d'ordonner la décharge du supplément correspondant à la réduction de son assiette au niveau de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1990 et 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SNC LAMY tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des revenus réputés distribués en 1991.

Article 2 : La SNC LAMY est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie dans la mesure correspondant à la réduction de son assiette à hauteur de celle de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des années 1990 et 1991.

Article 3 : Le jugement du 25 septembre 2001 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SNC LAMY devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC LAMY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294305
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME EN SOCIÉTÉ NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - CONSÉQUENCE - ASSIMILATION À UNE CESSATION ET IMPOSITION IMMÉDIATE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CLAUSE DE RÉTROACTIVITÉ.

19-04-01-04-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions du 2 de l'article 221, de l'article 201 et de l'article 221 bis du code général des impôts que la transformation d'une société anonyme en société non soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilée à une cessation d'entreprise et qu'une telle cessation emporte l'imposition immédiate de la société sur le fondement des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, atténuée, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 221 bis du même code. En jugeant qu'une clause de rétroactivité insérée dans l'acte de transformation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation de ce fait générateur de l'impôt et d'empêcher l'administration d'établir cet impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME EN SOCIÉTÉ NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - CONSÉQUENCE - ASSIMILATION À UNE CESSATION ET IMPOSITION IMMÉDIATE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CLAUSE DE RÉTROACTIVITÉ.

19-04-01-04-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions du 2 de l'article 221, de l'article 201 et de l'article 221 bis du code général des impôts que la transformation d'une société anonyme en société non soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilée à une cessation d'entreprise et qu'une telle cessation emporte l'imposition immédiate de la société sur le fondement des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, atténuée, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 221 bis du même code. En jugeant qu'une clause de rétroactivité insérée dans l'acte de transformation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation de ce fait générateur de l'impôt et d'empêcher l'administration d'établir cet impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITÉ - TRANSFERT DE CLIENTÈLE (NOTIONS) - ASSIMILATION À UNE CESSATION D'ENTREPRISE - EXISTENCE - TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME EN SOCIÉTÉ NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - CONSÉQUENCE - IMPOSITION IMMÉDIATE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CLAUSE DE RÉTROACTIVITÉ.

19-04-02-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions du 2 de l'article 221, de l'article 201 et de l'article 221 bis du code général des impôts que la transformation d'une société anonyme en société non soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilée à une cessation d'entreprise et qu'une telle cessation emporte l'imposition immédiate de la société sur le fondement des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, atténuée, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 221 bis du même code. En jugeant qu'une clause de rétroactivité insérée dans l'acte de transformation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation de ce fait générateur de l'impôt et d'empêcher l'administration d'établir cet impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 294305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294305.20080516
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