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16/05/2008 | FRANCE | N°294351

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 294351


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE, dont le siège est 63, rue Montlosier à Clermont-Ferrand Cedex 09 (63961) ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE, venant aux droits de la SA SOREFI AUVERGNE, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'

industrie, a réformé le jugement du 3 juillet 2001 du tribunal ad...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE, dont le siège est 63, rue Montlosier à Clermont-Ferrand Cedex 09 (63961) ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE, venant aux droits de la SA SOREFI AUVERGNE, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé le jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Lyon et remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes correspondant à la réintégration, dans les résultats de 1985 à 1987, de l'intégralité des frais de traitement de chèques et de gestion de titres exposés par elle au profit des caisses d'épargne et de prévoyance de la région et d'une quote-part des frais de publicité, de développement, de formation et de fusion exposés au profit des mêmes caisses ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société régionale financière d'Auvergne (SOREFI d'Auvergne), aux droits de laquelle vient la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1985 à 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré l'intégralité des frais de traitement des chèques et de gestion des titres et une partie des frais de publicité, développement, formation et fusion supportés par la SOREFI, au motif qu'ils avaient été supportés dans l'intérêt des caisses d'épargne et de prévoyance de la région et non dans celui de la SOREFI ;

Considérant qu'en jugeant que, dès lors que la loi susvisée du 1er juillet 1983 qui définit les missions des SOREFI à l'égard des caisses d'épargne et de prévoyance n'imposait pas aux SOREFI de supporter la charge des dépenses engagées pour le compte de ces caisses et que les frais de traitement des chèques et de gestion des titres avaient été exposés dans l'intérêt direct des caisses sans lui procurer directement aucune ressource, la prise en charge gratuite de ces frais relevait d'une gestion anormale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni faussement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en jugeant que les frais de publicité, de développement, de formation et de fusion pris en charge gratuitement par la SOREFI avaient été, pour une large part, exposés en vue d'accroître la collecte des fonds des caisses d'épargne et de prévoyance et, à ce titre, avaient bénéficié principalement à ces dernières, même si la SOREFI en avait retiré un avantage indirect, et que par suite ils présentaient le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2008, n° 294351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294351
Numéro NOR : CETATEXT000018802788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-16;294351 ?
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