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16/05/2008 | FRANCE | N°297295

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 297295


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Gard en date du 18 mai 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la

revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Gard en date du 18 mai 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de cette pension revalorisée outre les intérêts capitalisés à compter du 14 décembre 2002, date de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 14 décembre 2002, M. A, de nationalité algérienne, a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ainsi que le versement des rappels d'arrérages et des intérêts capitalisés correspondant ; qu'il a demandé le 13 mai 2003 au tribunal départemental des pensions du Gard l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en confirmant, par le même motif, le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. A alors que celle-ci avait pour objet de contester le montant de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée, la cour régionale des pensions de Nîmes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, cet arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le tribunal départemental des pensions militaires du Gard a, pour le motif exposé ci-dessus, également entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de M. A contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi le jugement du 18 mai 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires du Gard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat (…) et garanties en application de l'article 15 de la déclaration du principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date (…) ;

Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens militaires selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions militaires d'invalidité en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions militaires d'invalidité, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A le 14 décembre 2002 en vue de la revalorisation de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que le montant doit en être fixé, à partir de la date de concession de sa pension, le ministre ne se prévalant pas de la prescription quadriennale, au taux prévu par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français, puis, à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et, à compter du 1er janvier 2007, par application de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre les montants ainsi fixés et le montant déjà versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires capitalisés dus en application de l'article 1153 du code civil, qui courent à compter de sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Nîmes du 26 juin 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Gard du 18 mai 2004 sont annulés.
Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A du 14 décembre 2002 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension militaire d'invalidité revalorisée selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts capitalisés y afférents.
Article 4 : L'Etat versera à Me Blanc, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297295
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 297295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297295.20080516
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