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16/05/2008 | FRANCE | N°301687

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 mai 2008, 301687


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP), dont le siège est 2 rue Denfert-Rochereau à Boulogne (92660) Cedex ; L'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de cultures en tant qu'il a

, par ses articles 4, 5-I et 7-I, introduit et modifié les articles R....

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP), dont le siège est 2 rue Denfert-Rochereau à Boulogne (92660) Cedex ; L'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de cultures en tant qu'il a, par ses articles 4, 5-I et 7-I, introduit et modifié les articles R. 253-3-IV et R. 253-40 du code rural ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce décret ainsi que la décision expresse de rejet du 12 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP) demande l'annulation du décret du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, en tant qu'il a, par ses articles 4, 5-I et 7-I, introduit et modifié les articles R. 253-3-IV et R. 253-40 du code rural ;

Sur le 1er alinéa du IV de l'article R. 253-3 issu du I de l'article 5 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de cet alinéa : Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale ;

Considérant que les dispositions attaquées prévoient, d'une part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) peut, dans le cadre de l'évaluation des risques que comporte l'utilisation du produit dont l'autorisation de mise sur le marché est demandée, réclamer des informations complémentaires au demandeur en lui impartissant un délai maximum de deux mois et, d'autre part, que cette réclamation interrompt les délais de dix mois ou de cinq mois assignés par le II et le III de cet article à cet organisme pour donner son avis ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que, pour d'autres catégories d'autorisations, aucun délai pour la production d'études complémentaires ne soit fixé par les textes réglementaires, ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire fixe un délai maximum pour la production d'études complémentaires en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Considérant en deuxième lieu qu'en limitant à deux mois le délai pour fournir les informations demandées, le IV de l'article R. 253-3 ne méconnaît pas les objectifs fixés par le 4 du A de la partie I de l'annexe VI de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 permettant aux Etats membres de rejeter, compte tenu des éclaircissements fournis en cours d'instruction, la demande dont ils sont saisis si les lacunes des données d'accompagnement interdisent toute évaluation complète ; qu'en prévoyant que cette demande a un effet interruptif, il ne méconnaît pas non plus les objectifs du 5 du A de l'annexe VI de la même directive selon lequel les Etats membres arrêtent normalement une décision motivée dans un délai de douze mois à compter de la mise à leur disposition d'un dossier technique complet ;

Considérant enfin que la circonstance que la brièveté du délai accordé au demandeur pour fournir les études complémentaires réclamées pourrait avoir comme conséquence, en l'absence de réponse, le rejet de sa demande et l'obligation de déposer une nouvelle demande, est sans incidence sur la légalité de cet article ;

Sur le 3ème alinéa du IV de l'article R. 253-3 issu du I de l'article 5 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de cet alinéa : Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'en l'absence de production par le demandeur de l'autorisation, dans le délai fixé, des informations complémentaires, l'AFSSA ne puisse procéder à l'évaluation des risques que comporte l'utilisation du produit, ne saurait légalement faire obstacle à ce que le pouvoir réglementaire ait prévu qu'à l'expiration du délai d'instruction de cette demande, cet organisme soit réputé avoir émis un avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre chargé de l'agriculture n'est pas tenu, au moment où il statue sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, de suivre les avis émis par l'AFSSA ; que, par suite, les dispositions attaquées, en ce qu'elles prévoient un avis défavorable de cet organisme à l'expiration du délai d'instruction, ne sauraient placer le ministre dans une situation de compétence liée pour rejeter la demande qui lui est soumise ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que d'autres Etats membres de la Communauté européenne appliquent d'autres règles en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne saurait être utilement invoquée à l'encontre des règles établies par les autorités françaises ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de motiver les décisions prévue par les dispositions de l'annexe VI de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la procédure d'avis de l'AFSSA, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions prises par le ministre ;

Sur le 4ème alinéa de l'article R. 253-40 issu du I de l'article 7 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 253-40 : Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce même article : « Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet » ;

Considérant en premier lieu que si l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 prévoit un délai de droit commun, fixé à deux mois, pour qu'un pétitionnaire puisse se prévaloir d'une décision implicite de rejet, cette même loi prévoit que peut être substitué à ce délai de droit commun, par la loi ou par décret en Conseil d'Etat, un délai différent, lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie ;

Considérant en deuxième lieu que ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs fixés par les dispositions du 5 du A l'annexe VI de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, dès lors que, si celles-ci prévoient que les Etats membres prennent normalement une décision motivée dans un délai de douze mois à compter de la mise à leur disposition d'un dossier technique complet, le pétitionnaire peut, sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1979, adresser une demande de motivation, dans le délai du recours contentieux, à l'autorité qui lui a opposé un rejet, laquelle doit lui communiquer les motifs de la décision dans le mois qui suit ;

Considérant en troisième lieu que, si les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, c'est, aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, exception faite des cas où il est statué sur une demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de sécurité juridique n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP) n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque du décret du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP), au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301687
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 301687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301687.20080516
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