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16/05/2008 | FRANCE | N°312386

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 312386


Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution, d'une part, de sa décision du 6 novembre 2007 portant invalidation du permis de conduire de M. Hugues B pour solde de points nul, et d'autre part, de la dé

cision du 30 novembre 2007 du préfet des Landes enjoignant à M...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution, d'une part, de sa décision du 6 novembre 2007 portant invalidation du permis de conduire de M. Hugues B pour solde de points nul, et d'autre part, de la décision du 30 novembre 2007 du préfet des Landes enjoignant à M. B de restituer son permis de conduire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de ces décisions ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée ; qu'il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il a été relevé à l'encontre de M. B deux infractions entraînant le retrait de trois points chacune, dont ce dernier n'a pas contesté qu'elles aient donné lieu soit au paiement d'une amende forfaitaire, soit à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'il a en revanche nié être l'auteur de l'une de ces infractions et soutenu que l'autre, qualifiée de franchissement d'une ligne continue, consistait en réalité en une circulation sur la bande d'arrêt d'urgence qui n'avait pas mis la vie d'autrui en danger ; qu'en se fondant sur ces circonstances, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ces deux infractions pour déterminer si, en raison du comportement dangereux de l'intéressé sur la route, l'intérêt public qui s'attache à la sauvegarde de la sécurité routière s'opposait à ce que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie ; qu'en portant ainsi une appréciation sur le bien-fondé des amendes forfaitaires et sur la qualification des infractions, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril et septembre 2005, M. B a commis deux infractions au code de la route sanctionnées d'un retrait de trois points chacune ; qu'en outre, au cours de la seule période d'avril à août 2006, il a commis huit excès de vitesse sanctionnés chacun du retrait d'un point ; que s'il soutient que l'exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de médecin, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité, à la fréquence et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, M. B n'est pas fondé à en demander la suspension ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 2 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Hugues A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312386
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 312386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312386.20080516
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