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16/05/2008 | FRANCE | N°316164

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2008, 316164


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdourahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté du 27 juillet 2007, du préfet du Val-de-Marne, lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire

français ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdourahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté du 27 juillet 2007, du préfet du Val-de-Marne, lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté du 27 juillet 2007 et le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ne peuvent faire l'objet d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'introduction d'un référé contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif de plein droit et que l'assignation à résidence éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure ; qu'en exigeant la possession d'un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier d'un titre « vie privée et familiale », le juge du tribunal administratif de Versailles a ajouté à la loi et donc commis une erreur de droit ; qu'il a considéré à tort que l'irrégularité du séjour faisait obstacle à la régularisation à titre exceptionnel du requérant ; que celui-ci est en droit d'obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que l'urgence est constituée dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; que la décision contesté porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour n'a pu régulièrement se fonder sur l'irrégularité de son séjour en France ; que la commission du titre de séjour devait être consultée ; que l'appréciation de sa situation est entachée d'erreur manifeste ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu du second alinéa du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ; que l'article L. 521-3 permet au juge des référés de rejeter les conclusions d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 sans instruction contradictoire ni audience publique, « lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande... qu'elle est mal fondée » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'une demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas suspensive de l'exécution de l'acte contesté et que c'est donc à tort que le juge de première instance a décidé que la procédure dirigée contre la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français n'avait pas méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté devant le tribunal administratif de Melun, conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure dont il faisait l'objet et que sa demande a été rejetée ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans erreur de droit que le juge du tribunal administratif de Versailles a pu juger que M. A, qui était en situation irrégulière lorsqu'il a sollicité du préfet de Val-de-Marne un titre de séjour, n'entrait pas en dépit de son mariage dans les catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour doit être délivré de plein droit ; que si le requérant soutient que le préfet devait examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux demandes de visa présentées par les conjoints de Français et leur méconnaissance ne peut être, en tout état de cause, utilement soulevée à l'appui de la demande présentée par M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A allègue que le premier juge aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire était soumise à une condition de séjour régulier, l'ordonnance s'est bornée à décider que la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'était pas manifestement illégale, en dépit des changements intervenus dans l'existence de l'intéressé, notamment de son mariage, depuis l'intervention de cette décision ; que l'ordonnance n'a donc soumis à aucune condition particulière l'admission dérogatoire au séjour que le préfet a la faculté de décider ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que les moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'ordonnance contestée du 9 mai 2008 ne sont pas fondés ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Abdourahmane A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdourahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316164
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 316164
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316164.20080516
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