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16/05/2008 | FRANCE | N°316179

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2008, 316179


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reconnaître la qualité de magistrat honoraire ;


il soutient qu'il pouvait légalement faire état de sa qualité de magistrat honoraire depuis l'intervention de la mesure de mise à la retraite d'office qui l'a visé en 1987 ; que, toutef

ois, les services de la chancellerie, en se fondant sur l'article 77 du...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reconnaître la qualité de magistrat honoraire ;


il soutient qu'il pouvait légalement faire état de sa qualité de magistrat honoraire depuis l'intervention de la mesure de mise à la retraite d'office qui l'a visé en 1987 ; que, toutefois, les services de la chancellerie, en se fondant sur l'article 77 du statut de la magistrature dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 mars 2007 lui ont fait défense de se prévaloir de cette qualité ; que cette disposition, n'étant pas rétroactive, ne peut se lire en ce qui le concerne qu'à la lumière de l'article 79 du même statut relatives au retrait de l'honorariat ; que ce dernier ne lui a pas été retiré conformément à ces dernières dispositions ; que le refus qui lui a été opposé est irrégulier ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que le refus, par le ministre de la justice, de reconnaître à M. A la possibilité de se prévaloir de la qualité de magistrat honoraire, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de sa requête, qui est manifestement mal fondée, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316179
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 316179
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316179.20080516
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