Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reconnaître la qualité de magistrat honoraire ;
il soutient qu'il pouvait légalement faire état de sa qualité de magistrat honoraire depuis l'intervention de la mesure de mise à la retraite d'office qui l'a visé en 1987 ; que, toutefois, les services de la chancellerie, en se fondant sur l'article 77 du statut de la magistrature dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 mars 2007 lui ont fait défense de se prévaloir de cette qualité ; que cette disposition, n'étant pas rétroactive, ne peut se lire en ce qui le concerne qu'à la lumière de l'article 79 du même statut relatives au retrait de l'honorariat ; que ce dernier ne lui a pas été retiré conformément à ces dernières dispositions ; que le refus qui lui a été opposé est irrégulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;
Considérant que le refus, par le ministre de la justice, de reconnaître à M. A la possibilité de se prévaloir de la qualité de magistrat honoraire, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de sa requête, qui est manifestement mal fondée, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.