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19/05/2008 | FRANCE | N°269246

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mai 2008, 269246


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA SARRAZINE, dont le siège est 13, chemin du Levant à Ferney-Voltaire (01210) ; la SCI LA SARRAZINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 21 mai 2001 et 14 juin 2001 du maire de Gourdon s'opposant à la réalisation des travaux projetés sur un bâtiment abritant le r

estaurant « Le nid d'aigle » ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA SARRAZINE, dont le siège est 13, chemin du Levant à Ferney-Voltaire (01210) ; la SCI LA SARRAZINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 21 mai 2001 et 14 juin 2001 du maire de Gourdon s'opposant à la réalisation des travaux projetés sur un bâtiment abritant le restaurant « Le nid d'aigle » ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du maire de Gourdon du 21 mai 2001 et du 14 juin 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gourdon le versement d'une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI LA SARRAZINE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Gourdon,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par, deux décisions du 21 mai 2001 et du 14 juin 2001, le maire de la commune de Gourdon s'est opposé à des déclarations de travaux déposées par la SCI LA SARRAZINE, propriétaire dans cette commune d'un bâtiment abritant le restaurant « Le Nid d'Aigle », et relatives, respectivement, à la construction d'un abri de jardin en bois et à la réalisation d'une cave, de présentoirs de menus et de velums sur structure métallique ; que, par le jugement attaqué en date du 19 février 2004, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé que ces décisions devaient être regardées comme retirant des décisions de non-opposition acquises tacitement, a rejeté la demande d'annulation dont il était saisi par la SCI LA SARRAZINE ;

Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, une décision tacite de non-opposition à travaux qui n'a pas fait l'objet de mesure d'information des tiers peut être retirée à la double condition que ce retrait intervienne dans le délai de deux mois à compter de l'obtention tacite de non-opposition à travaux et qu'il soit motivé par l'illégalité de cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, que dans son jugement du 19 février 2004, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, relevé que les deux décisions de retrait du 21 mai 2001 et du 14 juin 2001 ont chacune été prises dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision implicite de non-opposition à travaux et qu'elles sont fondées sur les avis défavorables rendus le 11 avril et le 16 mai 2001 par l'architecte des Bâtiments de France, ainsi que, pour la seconde décision, par l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains et, d'autre part, écarté les moyens de la société requérante mettant en cause la légalité des avis de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il a mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; que s'il est exact qu'une erreur de plume entache le motif par lequel le tribunal administratif a estimé que la décision d'opposition à travaux du 14 juin 2001 procède en réalité, pour les motifs mêmes qu'elle comporte, et qui sont suffisants, au retrait d'une décision tacite de non-opposition intervenue le 11 juin 2001, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, alors en vigueur : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet (...) d'aucune (...) transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, applicable aux déclarations de travaux : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité ou en co-visibilité avec un édifice inscrit et que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est défavorable, le maire est tenu de s'opposer à ces travaux ; que, dès lors, en relevant que les décisions d'opposition à travaux étaient fondées sur les avis défavorables de l'architecte des Bâtiments de France et en écartant les moyens de la société requérante dirigés contre ces avis, les juges du fond ont confirmé l'illégalité des décisions implicites de non-opposition, condition de la légalité de leur retrait ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise dans l'application de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir rappelé la teneur de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 16 mai 2001, que les travaux envisagés sont en situation de co-visibilité avec l'église du village inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils seraient compatibles avec les nécessités de protection de l'église, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'architecte des Bâtiments de France s'était légalement fondé sur la protection de l'église et du château protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 pour rendre le 11 avril 2001 un avis défavorable ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif s'est borné à constater que la SCI LA SARRAZINE ne contestait pas la légalité du motif de retrait de la décision du 14 juin 2001 fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en jugeant que les décisions de retrait des 21 mai et 14 juin 2001 étaient légalement justifiées au regard de ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA SARRAZINE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 mai 2001 et du 14 juin 2001 du maire de la commune de Gourdon ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA SARRAZINE le versement à la commune de Gourdon de la somme de 3 000 euros à ce titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI LA SARRAZINE est rejeté.
Article 2 : La SCI LA SARRAZINE versera à la commune de Gourdon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA SARRAZINE et à la commune de Gourdon.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269246
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 269246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:269246.20080519
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