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19/05/2008 | FRANCE | N°298907

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mai 2008, 298907


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 16 octobre 2006 portant extension de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 24 avril 2006, modifié par l'avenant n° 1 du 6 septembre 2006 et, à titre subsidiaire, à défaut d'annuler cet arrêté, de saisir la Cour de justice des

Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 16 octobre 2006 portant extension de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 24 avril 2006, modifié par l'avenant n° 1 du 6 septembre 2006 et, à titre subsidiaire, à défaut d'annuler cet arrêté, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité de cet arrêté avec les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/49 CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la directive n° 92/96 CEE du 10 novembre 1992 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, de la SCP Monod, Colin, avocat de la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente CSFV et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération générale agroalimentaire - CFDT,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les « garanties collectives dont bénéficient les salariés », qui ont notamment pour objet, aux termes de l'article L. 911-2 du même code, de prévoir « la couverture des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité » en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées notamment par voie de conventions ou d'accords collectifs ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 912-1 de ce code, les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 qui « prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques », comportent une clause d'adhésion obligatoire pour les entreprises relevant de leur champ d'application ; qu'au nombre des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, figurent les « institutions de prévoyance » visées à l'article L. 931-1 du même code, lesquelles sont des personnes morales de droit privé faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ; que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif relatif à un régime de prévoyance complémentaire des salariés ou d'un avenant à celui-ci est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 16 octobre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a étendu l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 modifié à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) instituant un régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé au profit de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective et ayant un mois d'ancienneté dans celle-ci et désignant AG2R Prévoyance en tant qu'organisme gestionnaire de ce régime ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes même des articles précités du code de la sécurité sociale qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer ; que, si Mme A soutient que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 feraient obstacle à l'institution d'un tel régime, il résulte clairement des dispositions de ces directives que celles-ci n'ont pas la portée que leur prête la requérante ; que les moyens tirés de ce que les dispositions législatives et réglementaires qui procèdent à la transposition de ces directives, en particulier l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoient qu'une institution de prévoyance ne peut pratiquer des opérations d'assurance pour une ou plusieurs branches d'activité que si elles bénéficient d'un agrément du ministre chargé de la sécurité sociale, s'opposeraient à la création d'un tel régime, ne soulèvent pas une contestation sérieuse et ne sauraient, par suite, être accueillis ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'accord litigieux méconnaîtrait « l'interdiction de la double cotisation telle qu'elle résulte des dispositions communautaires », qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et du moyen tiré de ce que certains salariés bénéficieraient ce faisant de plusieurs couvertures maladie complémentaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 ne s'opposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, à ce qu'un tel accord désigne, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un organisme assureur unique chargé d'organiser la couverture des risques énoncés à l'article L. 911-2 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux altérerait gravement le marché des assurances en France et en Europe n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que AG2R Prévoyance ne bénéficierait pas de l'agrément prévu à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme A doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération générale agroalimentaire - CFDT, la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente CSFV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération générale agroalimentaire - CFDT, la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente CSFV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A, à la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière - CGT, à la Fédération générale agroalimentaire - CFDT, à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière, à la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, à la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente CSFV et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298907
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 298907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; JACOUPY ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298907.20080519
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