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19/05/2008 | FRANCE | N°300931

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mai 2008, 300931


Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 2006 en tant que, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris ayant, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision du 23 déc

embre 2003 de son maire exerçant son droit de préemption sur un immeuble si...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 2006 en tant que, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris ayant, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision du 23 décembre 2003 de son maire exerçant son droit de préemption sur un immeuble sis 9, rue Véron à Paris (75018), a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement et lui a enjoint de proposer à la société AVI l'acquisition du bien en cause au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société AVI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour la société Acquisition Vente Immobilier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la VILLE DE PARIS ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, modifiée notamment par la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Boutet, avocat de la société Acquisition Vente Immobilier,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du maire de Paris du 23 décembre 2003 exerçant le droit de préemption urbain de la commune sur un immeuble situé 9, rue Véron à Paris, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'à défaut de description précise de l'objet en vue duquel ce droit de préemption était exercé ou de référence expresse à un programme local de l'habitat, cette décision ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation définie à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que, si la décision litigieuse ne comportait pas de référence à la délibération des 20 et 21 octobre 2003 adoptant le programme local de l'habitat, elle indiquait que cette préemption avait pour objet la réalisation de dix logements sociaux, la cour administrative d'appel a entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur le caractère suffisant de cette motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 décembre 2003 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société AVI devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision de préemption bénéficiait d'une délégation de signature du maire de Paris en vertu des arrêtés des 18 avril et 23 mai 2001 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de préemption doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 bis ajouté à la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987 : Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9 de la présente loi, le droit de préemption urbain a été institué de plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune (...) doit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 (...) délibérer pour maintenir ce droit. A défaut de cette délibération dans le délai prévu, le droit de préemption urbain n'est plus applicable sur le territoire concerné. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes (...) qui, entre le 26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de préemption urbain ;

Considérant que si la société AVI soutient que la délibération du 25 janvier 1988 confirmant le maintien du droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire de la VILLE DE PARIS n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le conseil de Paris a délibéré les 25 mai 1987 et 6 juillet 1987 afin de modifier le champ d'application du droit de préemption urbain sur son territoire ; qu'il n'avait donc pas à délibérer pour maintenir le droit de préemption urbain institué de plein droit par le I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions citées ci-dessus des articles 9 et 9 bis de la loi du 18 juillet 1985 ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver la société intéressée de garanties et que la VILLE DE PARIS dispose, sur la base de ces dispositions, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le droit de préemption ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 25 janvier 1988 ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la préemption litigieuse portait sur un projet de réalisation de dix logements sociaux, entrant dans les prévisions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et dont la réalité était établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'un tel projet, elle serait entachée d'un détournement de procédure et méconnaîtrait les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 décembre 2003 par laquelle le maire de Paris a exercé son droit de préemption sur l'immeuble en cause ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la société AVI tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AVI le versement au profit de la VILLE DE PARIS de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société AVI devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société AVI versera à la VILLE DE PARIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et à la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI).


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300931
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 300931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300931.20080519
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