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19/05/2008 | FRANCE | N°305670

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2008, 305670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS RACISME, dont le siège est 51, avenue de Flandres à Paris (75019 ) ; l'ASSOCIATION SOS RACISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS RACISME, dont le siège est 51, avenue de Flandres à Paris (75019 ) ; l'ASSOCIATION SOS RACISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SOS RACISME demande l'annulation du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, pris en application de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, laquelle a partiellement transposé en droit français la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l'absence de mention de la loi du 24 juillet 2006 dans les visas du décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, à la date à laquelle ce décret a été pris, la loi avait été insérée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans les visas ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Sur l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que, si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne contient aucune disposition applicable au séjour de moins de trois mois des ressortissants communautaires et des ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse mentionnés à l'article L. 121-1 de ce code, l'article R. 121-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, dispose : « Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 14 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 que les citoyens de l'Union européenne peuvent séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois sans autre condition que celle de posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, « tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat d'accueil » ; que, par suite, l'article R. 121-3 pouvait, sans méconnaître les objectifs de la directive, prévoir que le droit au séjour des ressortissants concernés dans les trois mois suivant leur entrée sur le territoire national cesserait s'ils deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; que les dispositions contestées ne méconnaissent, par elles-mêmes, aucun principe ni aucune règle s'imposant au pouvoir réglementaire, qui était compétent pour les édicter, et notamment pas le droit à la protection de la santé tel qu'il est garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1110-1 à L. 1110-3 du code de la santé publique ;

Sur l'article R. 121-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « ... l'Etat membre d'accueil peut imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : « Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée » ; que l'article R. 121-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, prévoit qu'une attestation est remise par le maire aux ressortissants qui se sont soumis à l'obligation d'enregistrement posée par la loi et qu'une copie de cette attestation est communiquée par le maire au préfet et, à Paris, au préfet de police ; que la communication aux autorités préfectorales de cette attestation d'enregistrement, qui ne contient aucune information touchant à la vie privée ou au secret médical, ne porte atteinte ni au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, aux termes duquel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée », ni à celles du IV de l'article 14 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aux termes duquel « les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des conditions prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique » ;

Sur l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « 1. Les Etats membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. / 2. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée » ; qu'en fixant à deux mois seulement le délai qu'il impartit aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ressortissants d'un Etat tiers, pour présenter une demande de titre de séjour, le premier alinéa de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, édicte une disposition incompatible avec les dispositions précitées de la directive ; qu'il est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SOS RACISME est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il introduit au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du premier alinéa de l'article R. 121-14 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du décret du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille est annulé en tant qu'il introduit au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du premier alinéa de l'article R. 121-14.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME, au Premier ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305670
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU DROIT DES CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES - DÉLAI DE TROIS MOIS - IMPARTI AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION QUI N'ONT PAS LA NATIONALITÉ D'UN ETAT MEMBRE LORSQUE LA DURÉE DU SÉJOUR ENVISAGÉ EST SUPÉRIEURE À TROIS MOIS - POUR INTRODUIRE LA DEMANDE DE CARTE DE SÉJOUR - ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 21 MARS 2007 FIXANT CETTE DURÉE À DEUX MOIS - INCOMPATIBILITÉ [RJ1].

15-02-04 Aux termes de l'article 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : 1. Les Etats membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. / 2. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée . En fixant à deux mois seulement le délai qu'il impartit aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ressortissants d'un Etat tiers, pour présenter une demande de titre de séjour, le premier alinéa de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, édicte une disposition incompatible avec les dispositions précitées de la directive et est, dans cette mesure, entaché d'illégalité.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - TEXTES APPLICABLES - DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU DROIT DES CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES - DÉLAI DE TROIS MOIS - IMPARTI AUX MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION QUI N'ONT PAS LA NATIONALITÉ D'UN ETAT MEMBRE LORSQUE LA DURÉE DU SÉJOUR ENVISAGÉ EST SUPÉRIEURE À TROIS MOIS - POUR INTRODUIRE LA DEMANDE DE CARTE DE SÉJOUR - ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 21 MARS 2007 FIXANT CETTE DURÉE À DEUX MOIS - INCOMPATIBILITÉ [RJ1].

335-01-01 Aux termes de l'article 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : 1. Les Etats membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. / 2. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée . En fixant à deux mois seulement le délai qu'il impartit aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ressortissants d'un Etat tiers, pour présenter une demande de titre de séjour, le premier alinéa de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, édicte une disposition incompatible avec les dispositions précitées de la directive et est, dans cette mesure, entaché d'illégalité.


Références :

[RJ1]

Rappr., 19 mai 2006, Association SOS Racisme et Ligue des droits de l'homme et autres, n°s 301813-307022.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 305670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305670.20080519
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