La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°314685

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2008, 314685


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :

1°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS, dont le siège social est situé Le Bois Gaillard à Ouarville (28150), représenté par son président en exercice ;

2°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE HUREPOIX, dont le siège est situé 6 rue Buisson Rondeau à Breuillet (91650), représenté par son président en exercice ;

3°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET

DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE LA REGION D'AUNEAU, dont le siège est...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :

1°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS, dont le siège social est situé Le Bois Gaillard à Ouarville (28150), représenté par son président en exercice ;

2°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE HUREPOIX, dont le siège est situé 6 rue Buisson Rondeau à Breuillet (91650), représenté par son président en exercice ;

3°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE LA REGION D'AUNEAU, dont le siège est situé à la mairie de Ouarville (28150) ;

4°) le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE MAINTENON (SIRMATCOM), dont le siège est situé 41 rue Renée et Jean Lefèvre, 28133 Pierres Cedex, représenté par son président en exercice ;

le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS et AUTRES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 307/2007 du 19 octobre 2007 par lequel les préfets d'Eure-et-Loir et des Yvelines ont fixé les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de Magny-les-Hameaux du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Rambouillet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le retrait de la commune de Magny-les-Hameaux du SICTOM de la région de Rambouillet, ainsi que les conséquences financières graves et immédiates de ce retrait pour le SITREVA et ses membres sont constitutifs d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de concertation organisée par les préfets et de date limite avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'elle ne fixe pas les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de Magny-les Hameaux, en méconnaissance de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistrées le 9 mai 2008, le mémoire présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, la mise en oeuvre de l'arrêté contesté ne créant aucune situation particulièrement difficile pour le requérant ; que l'arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure, les collectivités territoriales concernées ayant bénéficié d'un délai suffisant pour négocier entre le 10 juillet 2007 et le 15 novembre 2007, l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne prévoyant en outre aucun délai particulier pour constater l'absence d'accord ; que ce même article n'impose pas de règles particulières pour la détermination des conditions financières de sortie d'une commune d'un syndicat primaire adhérant lui-même à un syndicat mixte, autorisant ainsi la prise en compte des charges fixes ; que l'étalement dans le temps du versement des sommes devant être remboursées du fait du retrait n'est pas contraire à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;

Vu, enregistré le 9 mai 2008 le mémoire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux invoqués par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Vu, enregistré le 13 mai 2008, le mémoire en réplique présenté pour le SITREVA et autres, qui maintiennent leurs précédentes conclusions et font valoir en outre que le montant du remboursement fixé par l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu enregistré le 14 mai 2008, le nouveau mémoire présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-19 ;

Vu le code de justice administrative ;

;

Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DÉCHETS et autres, d'autre part, le Préfet des Yvelines, le Préfet d'Eure-et-Loir et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 mai à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

-les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par l'arrêté du 19 octobre 2007, dont la suspension est demandée, les préfets d'Eure-et-Loir et des Yvelines ont arrêté les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de Magny-les-Hameaux (Yvelines) du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Rambouillet, membre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA), retrait qui avait été prononcé par un arrêté des mêmes préfets en date du 28 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, applicable au retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte : Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre la date de l'arrêté de retrait et celle de l'arrêté litigieux, aucun accord n'est intervenu entre la commune de Magny-les-Hameaux, le SICTOM de la région de Rambouillet et le SITREVA sur les conditions patrimoniales et financières du retrait de la commune ; qu'il n'est pas établi qu'entre ces deux dates, les parties concernées n'ont pas disposé du temps utile à l'obtention d'un tel accord ; que les dispositions précitées ne subordonnent la constatation d'un défaut d'accord à aucune condition particulière de délai ou de procédure ; que la double circonstance que l'arrêté litigieux ait fixé le montant de la somme due au SITREVA par le SICTOM de la région de Rambouillet du fait du retrait de la commune de Magny-les-Hameaux à un niveau légèrement inférieur à celui résultant d'une étude financière commandée par le SITREVA lui-même et qu'il ait prévu un étalement du remboursement de cette somme jusqu'en 2023 n'est constitutive d'aucun manquement des représentants de l'Etat à leur obligation d'arrêter les conditions financières du retrait ; que le montant du remboursement retenu n'est pas manifestement insuffisant ; que par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté du 19 octobre 2007 serait entaché d'un vice de procédure, d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DÉCHETS et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DÉCHETS, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE HUREPOIX, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA RÉGION D'AUNEAU, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DE LA RÉGION DE MAINTENON et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir et au préfet des Yvelines.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314685
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 314685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314685.20080519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award