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21/05/2008 | FRANCE | N°271736

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 mai 2008, 271736


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.J.S., dont le siège est zone industrielle Les Forges à Audincourt (25400) ; la SOCIETE S.J.S. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 4 mai

1993, du 30 janvier 1995 et du 9 août 1995 autorisant la société d'expl...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.J.S., dont le siège est zone industrielle Les Forges à Audincourt (25400) ; la SOCIETE S.J.S. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 4 mai 1993, du 30 janvier 1995 et du 9 août 1995 autorisant la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM) à disposer de l'énergie du Doubs en vue de l'exploitation d'une entreprise hydroélectrique sur le territoire de la commune de Mathay et comportant des prescriptions complémentaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs du 30 janvier 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité conclu à Nimègue le 17 septembre 1678 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 ;

Vu le décret impérial du 22 mars 1854 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIÉTÉ S.J.S. et de Me Blondel, avocat de la Société d'exploitation électrique de Mathay,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SJS exploite dans la commune de Bourguignon un établissement autorisé à utiliser la force motrice de l'eau sur le Doubs depuis 1634, avant le rattachement de la Franche-Comté à la France par le traité de Nimègue, et que cet établissement a été vendu comme bien national en 1797 ; qu'ainsi, il bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre ; que toutefois, il a fait l'objet de décisions administratives, et en particulier d'un décret de 1854 relatif à l'autorisation à la fois de l'usine de fer et de l'ouvrage hydraulique ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que sa puissance est de 900 KW alors que celle correspondant au droit fondé en titre est équivalente à 180 KW ; qu'ainsi, la société SJS aurait dû, comme elle y avait été invitée par l'administration, déposer une demande de renouvellement de son autorisation en application de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 ; que toutefois, la circonstance qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation en règle au moment de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ne la privait pas, au regard de son droit fondé en titre, même limité, d'un intérêt pour agir contre les arrêtés fixant les conditions d'exploitation de la société d'exploitation électrique de Mathay (SEEM) dont le barrage est situé en aval de celui de la société SJS et influe sur sa production ; qu'ainsi, en confirmant le jugement du tribunal administratif de Besançon au motif que la société SJS n'avait pas d'intérêt pour agir, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que pour le motif indiqué ci-dessus, le jugement du tribunal administratif de Besançon, fondé sur l'absence d'intérêt à agir de la société SJS, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société SJS devant les premiers juges ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que les rehausses du barrage de Mathay soient considérées comme mobiles sont en tout état de cause sans objet dès lors que l'arrêté du 8 août 1995 le prévoit expressément ;

Considérant que pour demander que la cote des plus hautes eaux du barrage de Mathay soit fixée par l'arrêté préfectoral relatif à la société d'exploitation électrique de Mathay à 338,60 NGF et non à 339,25 NGF, la société SJS se borne à soutenir que cette prescription lui porterait un préjudice dans son fonctionnement ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, cette société ne bénéficie pas d'une autorisation régulière déterminant ses conditions d'exploitation et ne se prévaut pas d'une atteinte à ses seuls droits fondés en titre, à hauteur d'une puissance équivalente à 180 KW ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions fixées pour la SEEM lui porteraient un préjudice ni à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser d'un tel préjudice ; que dans ces conditions, ses conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société SJS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société SJS le versement à la SEEM d'une somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 juin 2004 et le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société SJS devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société SJS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société SJS versera à la SEEM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE S.J.S., à la société d'exploitation électrique de Mathay et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-01-01 EAUX. OUVRAGES. ÉTABLISSEMENT DES OUVRAGES. PRISES D'EAU. - A) DROIT FONDÉ EN TITRE - EXISTENCE - COMBINAISON D'UN TITRE D'ANCIEN RÉGIME ET D'UN DÉCRET IMPÉRIAL DU 22 MARS 1854 RELATIF À L'OUVRAGE HYDRAULIQUE - B) INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE - SOCIÉTÉ DEMANDANT L'ANNULATION D'ARRÊTÉS FIXANT LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE D'UNE AUTRE ENTREPRISE DONT LE BARRAGE INFLUE SUR SA PRODUCTION, NONOBSTANT L'ABSENCE D'AUTORISATION EN RÈGLE DE CETTE SOCIÉTÉ - C) ABSENCE D'AUTORISATION RÉGULIÈRE DE FONCTIONNEMENT - CONSÉQUENCES.

27-02-01-01 a) Une société exploitant un établissement autorisé à utiliser la force motrice de l'eau d'une rivière depuis 1634, vendu comme bien national en 1797 puis ayant fait l'objet de décisions administratives, notamment d'un décret impérial du 22 mars 1954 relatif à l'ouvrage hydraulique, dispose d'un droit fondé en titre. b) La circonstance que la société ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière déterminant ses conditions d'exploitation lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ne la privait pas, au regard de son droit fondé en titre, même limité, d'un intérêt pour agir contre les arrêtés fixant les conditions de fonctionnement d'une autre société d'exploitation électrique, dont le barrage est situé en aval du sien et influe sur sa production. c) En l'absence d'autorisation régulière de fonctionnement et dès lors que la société ne se prévaut pas d'une atteinte à ses seuls droits fondés en titre à hauteur de la faible puissance autorisée par ces droits, elle n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions fixées par les arrêtés attaqués lui portent préjudice.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2008, n° 271736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271736
Numéro NOR : CETATEXT000018838980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-21;271736 ?
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