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21/05/2008 | FRANCE | N°281878

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 281878


Vu l'ordonnance du 21 juin 2005, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Patrick A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présent

és pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Et...

Vu l'ordonnance du 21 juin 2005, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Patrick A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2003 du conseil d'administration de l'université de Montpellier II, de la décision du 14 novembre 2002 du conseil d'administration de l'IUT de Nîmes et de la lettre du 17 février 2003 mettant fin à ses fonctions de gardien ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier et de l'IUT de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative qui sera allouée à la SCP Ghestin en application de l'article 37 de la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par l'université Montpellier II :

Considérant que le dossier du pourvoi présenté pour M. A était, à la date du décès du requérant survenu le 20 mars 2007, en état d'être jugé ; qu'ainsi les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à ce que, eu égard au décès du requérant, il n'y ait plus lieu de statuer, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées pour M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation des délibérations du conseil de l'institut universitaire de technologie de Nîmes du 14 novembre 2002 et du conseil d'administration de l'université de Montpellier II du 7 février 2003, ainsi que de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Nîmes du 7 février 2003 qui ont eu pour effet, en réorganisant la fonction de gardiennage à l'institut universitaire de technologie de Nîmes, de mettre fin aux fonctions de gardien qu'occupait M. A dans cet établissement en sus de ses fonctions de technicien, et de supprimer la gratuité du logement de service qu'il occupait ainsi que la demi ;journée de récupération hebdomadaire dont il bénéficiait ; qu'eu égard aux effets pécuniaires de ces mesures pour le requérant, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'elles ne présentaient pas le caractère de décisions faisant grief ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'université de Montpellier II la somme de 1 250 euros à verser à M. A sur le fondement de ces dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 22 mars 2005 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'université de Montpellier II versera 1 250 euros à la SCP Ghestin au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Patrick A, à l'institut universitaire de technologie de Nîmes, à l'université de Montpellier II et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281878
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 281878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281878.20080521
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