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21/05/2008 | FRANCE | N°297644

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 297644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par la présidente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. Jean-Louis A, d'une part, annulé les arrêtés de la présidente du conseil général de la Réunion d

es 4 juin et 3 août 2004 en tant qu'ils fixaient la rémunération de M. A au 1er ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par la présidente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. Jean-Louis A, d'une part, annulé les arrêtés de la présidente du conseil général de la Réunion des 4 juin et 3 août 2004 en tant qu'ils fixaient la rémunération de M. A au 1er chevron de la hors échelle B à compter du 1er novembre 2003, l'arrêté du 14 janvier 2005 en tant qu'il fixait cette rémunération au deuxième chevron de la hors échelle B à compter du 1er novembre 2004 et l'arrêté du 24 novembre 2005 en tant qu'il fixait celle-ci au troisième chevron de la hors échelle B à compter du 1er novembre 2005, d'autre part, enjoint au DEPARTEMENT DE LA REUNION de procéder à la régularisation de la situation administrative et financière de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, mis à la charge dudit département le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-127 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

Vu l'arrêté de la présidente du conseil général de La Réunion du 4 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION et de Me Odent, avocat de M. Jean-Louis A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 27 octobre 2003 susvisé, qui avait pour principal objet de procéder à une réforme des dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, a notamment substitué à l'ancien grade d'ingénieur en chef de première catégorie, qui comportait trois classes, un nouveau grade d'ingénieur en chef, qui en comporte deux ; que ce décret a, pour l'application de cette modification statutaire, inséré, dans le décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, un article 49 en vertu duquel les ingénieurs en chef de première catégorie hors classe qui avaient atteint le 3ème échelon sous l'empire des dispositions antérieures seraient reclassés, en tant qu'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, au 6ème échelon, en conservant leur ancienneté acquise dans la limite de la durée maximale de l'échelon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ingénieur en chef de première catégorie hors classe 3ème échelon, rémunéré au 3ème chevron de la hors échelle A, a été reclassé à compter du 1er novembre 2003, par arrêtés du 4 juin 2004 puis du 3 août 2004, en tant qu'ingénieur en chef de classe exceptionnelle 6ème échelon, avec une rémunération correspondant également au 3ème chevron de la hors échelle A, et simultanément promu, compte tenu de son ancienneté conservée, au 7ème échelon, en se voyant attribuer la rémunération afférente au 1er chevron de la hors échelle B ; que la rémunération de M. A a par la suite été fixée, par un arrêté du 14 janvier 2005, au 2ème chevron de la hors échelle B à compter du 1er novembre 2004, puis, par un arrêté du 24 novembre 2005, au 3ème chevron de la hors échelle B à compter du 1er novembre 2005 ; que, par le jugement dont le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande l'annulation, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés des 4 juin et 3 août 2004 en tant qu'ils fixaient le traitement de M. A au 1er chevron de la hors échelle B, au lieu du 2ème chevron, à compter du 1er novembre 2003, l'arrêté du 14 janvier 2005 en tant qu'il promouvait M. A au 2ème chevron de la hors échelle B, au lieu du 3ème chevron, à compter du 1er novembre 2004 et l'arrêté du 24 novembre 2005 en tant qu'il promouvait M. A au 3ème chevron de la hors échelle B au 1er novembre 2005, au lieu du 1er novembre 2004 ; que le tribunal administratif a, en outre, enjoint au DEPARTEMENT DE LA REUNION de régulariser la situation administrative et financière de M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, les groupes A et B de la hors échelle comprennent chacun trois chevrons ; que le temps passé dans chaque chevron est défini par les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, applicable à la fonction publique territoriale eu égard au champ d'application du décret du 24 octobre 1985 précité, et dont l'article 2 prévoit que : « Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. (...) » ; que le même arrêté dispose, dans son article 3, que : « En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire (...) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. (...) » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, d'une part, que le reclassement de M. A intervenu dans le cadre de la réforme du statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux résultant du décret du 27 octobre 2003 précité, qui avait pour seul objet de placer l'intéressé dans le grade équivalent à celui qu'il détenait précédemment en vue de tirer les conséquences de cette réforme, ne présentait pas le caractère d'une promotion au sens de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 ;

Considérant, d'autre part, que si, à l'occasion de ce reclassement, M. A a simultanément été promu, compte tenu de son ancienneté conservée, du 6ème au 7ème échelon dans les nouveaux grade et classe d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, cet avancement d'échelon ne constitue pas une promotion de grade, ni une promotion à un nouvel emploi, et ne saurait ainsi ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 précité de l'arrêté du 29 août 1957 ;

Considérant qu'il suit de là qu'en estimant que le reclassement de M. A devait être regardé comme une promotion lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 3 dudit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a commis une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est par suite fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation du directeur général des services du DEPARTEMENT DE LA REUNION à représenter celui-ci dans la présente instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général (...) peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente du conseil général de la Réunion a, par une délibération de la commission permanente en date du 6 juillet 2005, été autorisée à défendre dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3221-3, troisième alinéa, du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêté de la présidente du conseil général du 4 mars 2005, publié au recueil des actes administratifs du DEPARTEMENT DE LA REUNION le 10 mars 2005, une délégation permanente a été donnée à M. Christian Dijoux, directeur général des services de ce département ; que cette délégation lui donnait qualité pour signer dans la présente instance au nom de la présidente les mémoires du département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le directeur général des services du DEPARTEMENT DE LA REUNION n'aurait pas été valablement habilité à représenter celui-ci dans la présente instance manque en fait ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant, en premier lieu, que le reclassement de M. A à compter du 1er novembre 2003 ne peut être regardé, ainsi qu'il a été dit plus haut, comme une promotion ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de cet article ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 précité de l'arrêté du 29 août 1957 que, sous réserve du seul cas particulier où trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 3, les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons de chaque groupe de la hors échelle sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ; que l'attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires qui accèdent aux emplois supérieurs classés hors échelle, est sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; qu'ainsi, M. A, qui n'avait pas, au 1er novembre 2003, date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au 1er chevron du groupe B des rémunérations hors échelle, ne pouvait être admis au bénéfice du 2ème chevron de ce groupe, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 3ème échelon de l'ancien grade d'ingénieur en chef de première catégorie et alors même que le traitement afférent au 3ème chevron de la hors échelle A, qu'il percevait depuis plus d'un an dans cet échelon, est identique à celui afférent au 1er chevron de la hors échelle B ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. (...) Il se traduit par une augmentation de traitement. » ; que, toutefois, le législateur n'a pas entendu, en adoptant ces dispositions, abroger celles de l'article 3 du décret du 16 février 1957 susvisé, validées par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, qui ont institué, dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 août 1957 précité, un régime de rémunération particulier pour les emplois supérieurs classés hors échelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le traitement perçu par M. A n'aurait pu légalement être maintenu au même niveau, lors de son accès au 7ème échelon au sein des grade et classe d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du DEPARTEMENT DE LA REUNION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande M. devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE LA REUNION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION et à M. Jean-Louis A. Copie pour information en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297644
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - RECLASSEMENT INTERVENU DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU STATUT PARTICULIER D'UN CADRE D'EMPLOIS - NOTION - PROMOTION AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 29 AOÛT 1957 - ABSENCE.

36-04 Le reclassement intervenu dans le cadre de la réforme du statut particulier de son cadre d'emplois, qui avait pour seul objet de placer l'intéressé dans le grade équivalent à celui qu'il détenait précédemment en vue de tirer les conséquences de cette réforme, ne présente pas le caractère d'une promotion au sens de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - PROMOTION AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 29 AOÛT 1957 - ABSENCE - RECLASSEMENT INTERVENU DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU STATUT PARTICULIER D'UN CADRE D'EMPLOIS.

36-06-02 Le reclassement intervenu dans le cadre de la réforme du statut particulier de son cadre d'emplois, qui avait pour seul objet de placer l'intéressé dans le grade équivalent à celui qu'il détenait précédemment en vue de tirer les conséquences de cette réforme, ne présente pas le caractère d'une promotion au sens de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 297644
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : LE PRADO ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297644.20080521
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