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21/05/2008 | FRANCE | N°301178

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 301178


Vu, 1°) sous le n° 301178, le recours, enregistré le 2 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la suite de son arrêt du 13 avril 2006 annulant sa décision refusant de communiquer à M. A les informations des fichiers des renseignements généraux concernant l'intéressé et lui

ordonnant, avant dire droit, de verser au dossier de l'instruc...

Vu, 1°) sous le n° 301178, le recours, enregistré le 2 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la suite de son arrêt du 13 avril 2006 annulant sa décision refusant de communiquer à M. A les informations des fichiers des renseignements généraux concernant l'intéressé et lui ordonnant, avant dire droit, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments utiles à la solution du litige, lui a ordonné de communiquer à M. A les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ;


Vu, 2°) sous le n° 301179, le recours, enregistré le 2 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la suite de son arrêt du 13 avril 2006 annulant sa décision refusant de communiquer à M. A les informations des fichiers des renseignements généraux concernant l'intéressé et lui ordonnant, avant dire droit, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments utiles à la solution du litige, lui a ordonné de communiquer à M. A les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Aleksandr A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les recours susvisés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;


Sur le recours n° 301178 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Aleksandr A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux ; que, par une lettre du 7 juin 1999, le président de cette commission l'a informé que l'un des membres de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux et que la procédure devant la commission était terminée ; que M. A a contesté la décision de refus de communication du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 7 juin 1999, devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête ; que, par un premier arrêt en date du 13 avril 2006 devenu définitif en l'absence de pourvoi du ministre, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de M. A, a annulé le refus de communication, sursis à statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant détenues dans les fichiers des renseignements généraux et ordonné au ministre de l'intérieur, avant dire droit, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments utiles permettant de distinguer les informations communicables de celles qui ne le sont pas ; que, par un second arrêt en date du 30 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Paris, statuant au fond sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, a constaté que le ministre n'avait pas transmis les éléments demandés et lui a enjoint de communiquer au requérant les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux, dans le délai d'un mois ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2006 ;

Considérant que, pour annuler, par son arrêt devenu définitif en date du 13 avril 2006, le refus de communication opposé à M. A par le ministre de l'intérieur, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que le ministre, qui se bornait à faire valoir devant elle que les informations des fichiers des renseignements généraux concernant M. A avaient été collectées au titre des dispositions précitées du 1° de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991, avait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si certaines de ces informations n'auraient pu être communiquées à M. A sans qu'il soit porté atteinte aux fins assignées à ces fichiers ; qu'après avoir relevé que le ministre de l'intérieur s'était abstenu de déférer à l'injonction qui lui avait été faite par ce même arrêt du 13 avril 2006, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de produire tous éléments permettant d'apprécier le caractère communicable ou non de tout ou partie des informations demandées, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a pu sans commettre d'erreur de droit, ordonner au ministre de communiquer à M. Alexandre A les informations établies à son nom contenues dans le fichier des renseignements généraux, alors même que M. A soutenait que ces informations lui imputaient des actes qui ne pouvaient avoir été commis que par un homonyme, dès lors précisément que ces actes lui sont imputés ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 2006 ;

Sur le recours n° 301179 :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statue sur le recours en annulation de l'arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, tendant au sursis à exécution de cet arrêt est devenu sans objet ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a omis de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier les informations le concernant ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions de M. A ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 avril 2006 implique seulement, en ce qui concerne la demande de rectification, que le ministre examine la demande de M. A tendant à ce que les informations inexactes le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux soient rectifiées, si elles s'avèrent inexactes, au regard notamment de l'homonymie alléguée par l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2006 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier les informations le concernant.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. A tendant à ce que les informations inexactes le concernant, contenues dans les fichiers des renseignements généraux soient rectifiées, au regard notamment, de l'homonymie alléguée par l'intéressé.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 301179 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Aleksandr A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301178
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 301178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301178.20080521
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