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21/05/2008 | FRANCE | N°301647

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 301647


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Georges B, demeurant ... et M. Paul A, demeurant ... ; M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 du préfet du Bas-

Rhin déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un parc d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Georges B, demeurant ... et M. Paul A, demeurant ... ; M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un parc d'activités intercommunal à Erstein (Bas-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 :

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la communauté de communes du pays d'Erstein,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé, à bon droit, la cour administrative d'appel, le projet de parc d'activités économiques dont la réalisation avait été déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux dans la présente affaire, n'avait pas à faire l'objet d'une étude d'impact dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du décret du 23 avril 1985 ; que, si les auteurs du projet ont toutefois jugé utile d'annexer au dossier un document destiné à l'information du public, ils n'étaient donc pas tenus d'y faire figurer l'ensemble des informations exigées par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 en matière d'étude d'impact ; que, par suite, en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir de ce que ce document serait insuffisant au regard de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 : La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret ; que le 6°) de cette annexe, dans sa rédaction alors en vigueur, inclut dans la liste les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 829 388 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, eu égard à leur caractère accessoire par rapport à l'opération projetée, les travaux de la voirie d'accès n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées, la cour n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin, qu'en estimant que la création du parc d'activités économiques sur le territoire de la commune d'Erstein présentait un caractère d'utilité publique en raison des avantages qu'il était susceptible d'apporter aux communes concernées en termes de développement économique et de création d'emploi sans que ses inconvénients, notamment ceux résultant pour les requérants de l'atteinte portée à leur propriété privée et de la réduction de leurs terres agricoles, retirent ce caractère au projet, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. B et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B et de M. A la somme de 2 000 euros chacun à verser à la communauté de communes du pays d'Erstein ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de M. A est rejeté.
Article 2 : M. B et M. A verseront chacun la somme de 2 000 euros à la communauté de communes du pays d'Erstein en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Georges B, à M. Paul A, au préfet du Bas ;Rhin, à la communauté de communes du pays d'Erstein et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301647
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 301647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301647.20080521
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