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21/05/2008 | FRANCE | N°301689

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 301689


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège est 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), M. Bernard D, demeurant ..., M. Pierre-Jacques E, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., M. Julien B, demeurant ..., Mme Mireille C, demeurant ..., la FEDERATION SEPANSO, ayant son siège social 1 et 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), l'ALTERNATIVE REGIONALE LANGON-PAU, dont le siège est à la Mairie de Bostens (40900), l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNE

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège est 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), M. Bernard D, demeurant ..., M. Pierre-Jacques E, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., M. Julien B, demeurant ..., Mme Mireille C, demeurant ..., la FEDERATION SEPANSO, ayant son siège social 1 et 3, rue de Tauzia à Bordeaux (33800), l'ALTERNATIVE REGIONALE LANGON-PAU, dont le siège est à la Mairie de Bostens (40900), l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE RURALE, dont le siège est à la Mairie de Pujo le Plan (40910), l'ASSOCIATION COIMERES ENVIRONNEMENT, dont le siège est 1, Pierricon à Coimères (33210), la SEPANSO LANDES, dont le siège est 1581, route de Cazordite à Cagnotte (40300), l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A DOUMY, dont le siège est à la Mairie de Doumy (64450), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA QUALITE DE VIE, dont le siège est Foyer rural à Bougue (40090) ; l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-1619 du 18 décembre 2006 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à chacune des associations et des personnes physiques requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la société A'lienor et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si les requérants soutiennent que le décret attaqué aurait été édicté à la suite d'une procédure de consultation et de choix du concessionnaire irrégulière, ils ne précisent nullement la nature des irrégularités alléguées ni les règles qui auraient été méconnues à cet égard ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132 ;18 du code général des collectivité territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Aquitaine a délibéré sur le projet de convention relative au financement des concours publics pour la réalisation de l'autoroute A 65 au vu d'un rapport qui comportait l'ensemble des éléments d'appréciation utiles, en particulier sur la clause de déchéance du concessionnaire ; qu'ainsi les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le conseil régional d'Aquitaine se serait prononcé sur le fondement d'informations insuffisantes et incomplètes, en violation des dispositions précitées, ni qu'il aurait de ce fait méconnu ses compétences ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que les délibérations des conseils généraux de la Gironde, des Landes et des Pyrénées ;Atlantiques approuvant la convention financière se sont déroulées dans des conditions d'opacité et en violation des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code général des collectivité territoriales, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien ;fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, par sa décision n° 301688 du 21 mai 2008, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de FEDERATION SEPANSO et autres tendant à l'annulation du décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon ;Pau ; que, dès lors, l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres ne sauraient, en tout état de cause, demander par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier décret celle du décret du 18 décembre 2006 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon ;Pau de l'autoroute A 65 ainsi que du cahier des charges qui lui est annexé ;

Considérant que l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres ne sauraient utilement affirmer que le décret attaqué méconnaîtrait des circulaires et des directives ministérielles ;

Considérant que, si l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres soutiennent que la convention financière annexée au décret attaqué a pour effet d'accorder une subvention d'équilibre différée dans le temps qui ferait courir des risques financiers graves aux collectivités territoriales, elles n'exposent pas quelles règles ou quels principes seraient, de ce fait, méconnus ; qu'ils n'établissent pas davantage que le décret attaqué serait, de ce fait, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 2006 ;1619 du 18 décembre 2006 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon ;Pau de l'autoroute A 65 ainsi que du cahier des charges qui lui est annexé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, à M. Bernard D, à M. Pierre-Jacques E, à M. Stéphane A, à M. Julien B, à Mme Mireille C, à la FEDERATION SEPANSO, à l'ALTERNATIVE REGIONALE LANGON ;PAU, à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE RURALE, à l'ASSOCIATION COIMERES ENVIRONNEMENT, à la SEPANSO LANDES, à l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A DOUMY, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA QUALITE DE VIE, à la société A'lienor, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301689
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 301689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301689.20080521
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