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21/05/2008 | FRANCE | N°301973

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 301973


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC GUY BERNARD, dont le siège social est 46, rue de la 5ème division blindée à Arcey (25750) ; la SNC GUY BERNARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société SAS Codi France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Colruyt d'une surface de vente de 995 m2 à Arcey (Doubs) ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC GUY BERNARD, dont le siège social est 46, rue de la 5ème division blindée à Arcey (25750) ; la SNC GUY BERNARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société SAS Codi France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Colruyt d'une surface de vente de 995 m2 à Arcey (Doubs) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2008, présentée par la SNC GUY BERNARD ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SAS Codi France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 novembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société SAS Codi France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Colruyt d'une surface de vente de 995 m² à Arcey (Doubs) ; que la SNC GUY BERNARD demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès ;verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents précités ont été adressés aux membres de la commission nationale avec l'ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2006 ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter les mentions attestant le contenu du dossier adressé aux membres de la commission, le caractère régulier de sa composition, l'identité des personnes présentes, le respect de la règle du quorum prévue par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 et le sens du vote émis par chacun de ses membres ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de cet article auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a, conformément aux prescriptions de l'article 32 du décret du 9 mars 1993, entendu les personnes mentionnées par ces dispositions qui en avaient fait la demande ; qu'elle n'était pas tenue d'entendre d'autre personne que celles mentionnées par ces dispositions ; qu'au surplus, il ressort également des pièces du dossier que les membres de la commission ont pu prendre connaissance des arguments exposés dans le courrier de M. A, opposant au projet et auteur de la présente requête, ce courrier leur ayant été adressé en même temps que le dossier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission n'ayant entendu que des personnes favorables au projet, la procédure aurait été irrégulière, doit être, en tout état de cause, écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise sur laquelle la commission a fondé sa décision, constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de dix minutes en voiture autour du lieu d'implantation du projet contesté, ait été, eu égard notamment à la dimension de ce projet, inexactement définie ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 750 ;1 et L. 752 ;6 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 750 ;1 et L. 752 ;6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la situation des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d'une surface de vente de plus de 300 m², est, avant la réalisation du projet envisagé, sensiblement inférieure aux densités calculées aux niveaux national et départemental pour ce type de commerce, d'autre part, que la réalisation du projet n'entraînera pas de dépassement de ces densités ; que, dans ces conditions, et eu égard au surplus de la progression démographique enregistrée dans la zone de chalandise, l'autorisation accordée n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC GUY BERNARD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission nationale d'équipement commercial, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNC GUY BERNARD, au titre des frais exposés par la SAS Codi France et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;


D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de la SNC GUY BERNARD est rejetée.

Article 2 : La SNC GUY BERNARD versera à la SAS Codi France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC GUY BERNARD, à la SAS Codi France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301973
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 301973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301973.20080521
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