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21/05/2008 | FRANCE | N°302013

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 mai 2008, 302013


Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun d'une part, a annulé la décision du 15 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'école nationale des impôts a rejeté la demande de Mme A tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire du 6 décembre 1999 au 30 août 2000, d'autre part a condamné le mini

stre à verser à Mme A les intérêts légaux sur les sommes qui lui sont...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun d'une part, a annulé la décision du 15 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'école nationale des impôts a rejeté la demande de Mme A tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire du 6 décembre 1999 au 30 août 2000, d'autre part a condamné le ministre à verser à Mme A les intérêts légaux sur les sommes qui lui sont dues à compter du 17 avril 2001, ainsi que la somme de 15 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A , contrôleur des impôts à la direction des service généraux et informatiques, a été mutée à sa demande, à la suite du mouvement général des agents de catégorie B, à la direction des services fiscaux de Paris Est et affectée au centre des impôts de Saint-Ambroise, par décision du 19 juillet 1999, à compter du 1er septembre 1999 ; qu'après sa réussite au concours d'inspecteur des impôts de 1999, elle a été nommée élève inspecteur par arrêté du 23 mars 2000 à compter du 30 novembre 1999 ; que toutefois, en raison de son congé de maternité, elle n'a pas rejoint immédiatement l'école nationale des impôts et a été maintenue dans le poste qu'elle occupait à la direction de Paris-Est ; qu'à l'issue de son congé de maternité, Mme A a occupé ce même poste du 6 décembre 1999 au 30 août 2000 ; qu'elle a demandé, pour cette période, le versement des sommes correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), demande rejetée en dernier lieu par la décision du 15 octobre 2001 du directeur de l'école nationale des impôts; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tirée de la tardiveté de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun, ce tribunal a estimé que, l'administration n'ayant pas accusé réception du recours gracieux formé par Mme A le 21 mai 2001, les délais de recours contentieux n'avaient pas couru, conformément à ce que prévoit l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…) » et que « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) » ;

Considérant toutefois que les dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 18, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que le recours formé le 21 mai 2001 s'inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative, le directeur de l'école nationale des impôts, et l'un de ses agents, Mme A, inspectrice-élève à cette école ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'administration, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous les moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (…) » ;

Considérant que, compte tenu de la nature des conclusions de Mme A, seule la date de la notification de la décision expresse en date du 15 octobre 2001 rejetant sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire a fait courir le délai de recours contentieux , soit le 22 novembre 2001, date non contestée ; que, dès lors, la demande présentée le 21 janvier 2002 par Mme A devant le tribunal administratif de Melun n'est pas tardive ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires … instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes, et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret » ;

Considérant que pour refuser, au titre de la période du 6 décembre 1999 au 30 août 2000, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée à l'emploi de contrôleur des impôts de la direction des services fiscaux de Paris-Est qu'occupait Mme A alors qu'elle venait d'être nommée élève inspecteur stagiaire, le directeur de l'école nationale des impôts, sans contester, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision attaquée du 15 octobre 2001, que ces fonctions ouvraient droit à cette bonification, s'est fondé sur les dispositions du décret du 14 octobre 1991 et sur celles de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1991 qui réservent le bénéfice de cette bonification aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'économie exerçant certaines fonctions et occupant un emploi du niveau de la catégorie B ou C affecté à la direction des services fiscaux de Paris Est ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'en prévoyant qu'elle peut être attribuée aux « fonctionnaires », le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires ;

Considérant, en second lieu, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées n'est pas lié au grade détenu non plus qu'à la catégorie dont relève l'agent mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'il est constant que pendant la période considérée, Mme A, fonctionnaire de catégorie A, occupait un emploi de catégorie B ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 6 décembre 1999 au 30 août 2000 au motif qu'elle était fonctionnaire stagiaire de catégorie A est illégale ; que Mme A est fondée à en demander l'annulation et le versement par l'Etat de la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire pendant cette période ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'ainsi, Mme A pouvait demander, au cours de l'instance, que lui soient alloués les intérêts afférents à cette indemnité, à compter de la date de réception de sa première demande de paiement ; qu'en l'absence d'accusé de réception de la lettre du 18 décembre 2000, il convient de considérer que l'administration avait reçu la demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire formée par Mme A au plus tard le 17 avril 2001, date à laquelle le directeur de l'école nationale des impôts a expressément rejeté cette demande ; qu'ainsi, Mme A a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 17 avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de l'école nationale des impôts du 15 octobre 2001 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme A tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pendant la période du 6 décembre 1999 au 30 août 2000.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 6 décembre 1999 au 30 août 2000, assorties des intérêts légaux sur ces sommes à compter du 17 avril 2001.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à Mme Nathalie A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302013
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 302013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302013.20080521
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