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21/05/2008 | FRANCE | N°304153

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 304153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN, demeurant 102, boulevard Edouard Herriot à Bourg ;en ;Bresse (01000) et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN demeurant 1, rue Joseph Bernier à Bourg ;en ;Bresse (01000) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Sarl Mionnaydis l'au

torisation préalable requise en vue de la création d'un centre comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN, demeurant 102, boulevard Edouard Herriot à Bourg ;en ;Bresse (01000) et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN demeurant 1, rue Joseph Bernier à Bourg ;en ;Bresse (01000) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Sarl Mionnaydis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre commercial d'une surface de vente totale de 1 600 m² composé d'un hypermarché E. Leclerc de 1 500 m² et d'une galerie marchande attenante de 100 m² comprenant trois boutiques spécialisées dans l'habillement, la cordonnerie et la blanchisserie à Mionnay (Ain) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 octobre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Sarl Monnaydis l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 1 600 m2 composé d'un hypermarché E . Leclerc de 1 500 m2 et d'une galerie marchande attenante de 100 m2 comprenant trois boutiques spécialisées dans l'habillement, la cordonnerie et la blanchisserie à Mionnay (Ain) ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de la demande :

Considérant que c'est par une exacte appréciation des données de l'espèce que la zone de chalandise du projet contesté a été définie comme étant constituée par les communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de 15 minutes en voiture du lieu d'implantation de l'ensemble commercial contesté ; que la circonstance qu'ont été incluses à tort dans cette zone trois communes situées à 18 et 16 minutes du lieu d'implantation de l'ensemble commercial contesté, dont la population représentait moins de 4% de la population totale de la zone, n'a pas eu, en l'espèce, pour conséquence de fausser l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission ;

Considérant que le dossier du pétitionnaire comporte l'indication des dessertes routières et en transports publics de l'ensemble commercial, une prévision de l'augmentation du flux de véhicules généré par le nouvel équipement ainsi que des informations sur les modalités de chargement et de déchargement des marchandises ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions des articles L. 752 ;6 du code de commerce et 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 ;

Considérant que le dossier du pétitionnaire, qui comporte des indications sur le traitement paysager et urbanistique du centre commercial et son intégration dans le site, satisfait, eu égard à la dimension du projet, aux prescriptions de l'article L. 750 ;1 du code de commerce sur la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme ;

Considérant que le dossier soumis à la commission contient les informations requises par l'article L. 750 ;1 du code de commerce et 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 concernant l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'équipement commercial a disposé de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur, et n'a pas pris sa décision sur la base d'un dossier insuffisant ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, même si la décision de la commission fait état de la compatibilité du projet avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, il ressort des motifs de cette décision que la commission a vérifié le respect par le projet qui lui était soumis des dispositions édictées par le législateur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 750 ;1 du code de commerce : … La commission statue en prenant en considération : (…) 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone (…) ; qu'en retenant, pour calculer la densité des équipements commerciaux dans la zone de chalandise, l'ensemble des hypermarchés, supermarchés, magasins populaires, supérettes et magasins spécialisés en alimentaire d'au moins 300 m2, la commission a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation présenté par la Sarl Mionnaydis, que la société pétitionnaire a pris l'engagement écrit, joint au dossier de demande, de renoncer, en cas de délivrance de la nouvelle autorisation sollicitée, à l'exploitation commerciale du magasin pour lequel elle avait reçu une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain le 13 avril 2005 mais s'était vue refuser le permis de construire ; que, dans ces conditions, la commission nationale n'a pas fait une application inexacte des dispositions citées ci ;dessus de l'article L. 750 ;1 du code de commerce en évaluant l'impact du projet qui lui était soumis sans tenir compte de l'autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain le 13 avril 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables demeurera, après la réalisation du projet contesté, nettement inférieure aux densités de référence sur le plan national et départemental, alors même que la zone de chalandise connaît une croissance démographique soutenue ; que, dans ces conditions, la réalisation du projet contesté n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'autorisation attaquée qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN la somme que celles ;ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN la somme de 2 000 euros chacune à verser à la Sarl Mionnaydis ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN verseront chacune une somme de 2 000 euros à la Sarl Mionnaydis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AIN, à la Sarl Mionnaydis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304153
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 304153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304153.20080521
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