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21/05/2008 | FRANCE | N°305623

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 305623


Vu 1°), sous le n° 305623, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 juillet 2007, présentés pour M. Stéphane A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice intervenue le 15 mars 2007, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi résultant du délai de procédure devant les juridictions administratives ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer un

e somme de 139 521,51 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préala...

Vu 1°), sous le n° 305623, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 juillet 2007, présentés pour M. Stéphane A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice intervenue le 15 mars 2007, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi résultant du délai de procédure devant les juridictions administratives ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 139 521,51 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 307541, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 17 septembre 2007, présentés pour M. Stéphane A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices matériels résultant de la durée excessive d'une procédure devant les juridictions administratives et, d'autre part, limitant à 1 000 euros le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 139 521,51 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 305623 et 307541 présentent à juger la même question et sont présentées par le même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice subi du fait de la durée qu'il estime excessive de la procédure engagée par M. et Mme C devant la juridiction administrative, qui a eu pour effet de l'empêcher d'exploiter les terres dont ses grands ;parents sont propriétaires à Saint ;Jean ;d'Assé (Sarthe) ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels et moraux, directs et certains, qui ont pu leur être causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 16 décembre 1997 devant le tribunal administratif de Nantes, M. et Mme C ont demandé l'annulation de la décision du 27 octobre 1997 du préfet de la Sarthe informant M. A qu'une déclaration préalable était suffisante pour lui permettre d'exploiter des terrains agricoles dans le cadre d'une première installation ; que, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2000, cette requête a été rejetée ; que, par un arrêt du 18 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. et Mme C, a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 8 novembre 2004, notifiée le 17 novembre 2004, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. et Mme C contre cet arrêt ; qu'ainsi, la durée de six ans et onze mois pour trois instances n'est pas, en l'espèce, excessive ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2008, n° 305623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305623
Numéro NOR : CETATEXT000018839021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-21;305623 ?
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