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21/05/2008 | FRANCE | N°306009

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 306009


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, ensemble ladite d

cision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 723,84 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 ;3 du code de justice administrative : […] L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux […] ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque la décision attaquée est une décision implicite, le recours n'est pas enfermé dans un délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a présenté, par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 mars 2007, des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande du 9 août 2005 tendant au versement de sommes d'argent, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige ; que ces conclusions relèvent, ainsi, dans leur ensemble, d'un litige de plein contentieux ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour tardiveté la requête de Mme A alors que le ministre n'avait pas répondu à la demande du 9 août 2005 par une décision expresse ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2007 doit être annulée ;

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 723,84 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 mars 2007 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 723,84 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306009
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 306009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306009.20080521
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