La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2008 | FRANCE | N°308621

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 308621


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional, domicilié en cette qualité 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007); la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension de l'exécutio

n des arrêtés des 21 août et 13 octobre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine, a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional, domicilié en cette qualité 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007); la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension de l'exécution des arrêtés des 21 août et 13 octobre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine, autorisant la démolition partielle de bâtiments à usage d'enseignement, la construction de trois bâtiments provisoires, la restructuration interne et la rénovation de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec situé 131, avenue de la Celle-Saint-Cloud à Vaucresson ;

2° ) de mettre à la charge de l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la RÉGION ILE-DE-FRANCE et de Me Carbonnier, avocat de l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'EREA Toulouse-Lautrec,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 12 juillet 2007, rejeté les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à mettre fin à la mesure de suspension de l'exécution des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 21 août et 13 octobre 2006 autorisant, d'une part, la démolition partielle des bâtiments à usage d'enseignement et, d'autre part, la construction de bâtiments provisoires, la restructuration interne et la rénovation de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Toulouse Lautrec, situé à Vaucresson, prononcée par une ordonnance du 30 avril 2007 du juge des référés du même tribunal ;

Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles a statué au fond sur la demande de l'association des parents d'élèves handicapés moteurs et valide de l'EREA Toulouse-Lautrec tendant à l'annulation des permis de construire litigieux; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la REGION ILE-DE-FRANCE contre l'ordonnance du 12 juillet 2007 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'EREA Toulouse-Lautrec ni aux conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par la REGION ILE-DE-FRANCE.

Article 2 : Les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE et de l'association des parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'EREA Toulouse-Lautrec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE, à l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308621
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 308621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : CARBONNIER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308621.20080521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award