La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2008 | FRANCE | N°315052

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 mai 2008, 315052


Vu 1°) sous le n° 315052, la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES dont le siège est Parc de Tréhonin, BP 52 à Pontivy (56302), la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES dont le siège est ZI de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mené (22330) et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte Maure de Touraine (37800) ; la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOC

IETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES demandent au...

Vu 1°) sous le n° 315052, la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES dont le siège est Parc de Tréhonin, BP 52 à Pontivy (56302), la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES dont le siège est ZI de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mené (22330) et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte Maure de Touraine (37800) ; la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2007 portant homologation du cahier des charges d'une indication géographique protégée « Rillettes du Mans » ;

2) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de notifier à la Commission européenne l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette ordonnance ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au bénéfice des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'autorité de la chose jugée et préjudicie ainsi à un intérêt public ; qu'elle porte atteinte à leur situation, notamment financière ; qu'en effet, elle instaure une rupture d'égalité entre les différentes sociétés productrices ; qu'elle leur impose de procéder immédiatement à des choix de gestion majeurs et coûteux ; que la décision litigieuse risque de produire tous ses effets avant son annulation éventuelle, si l'enregistrement par la Commission européenne intervient avant cette annulation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'incompétence ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions de fond posées par le règlement (CE) n° 510/2006 ne sont pas réunies ; que les « rillettes du Mans » ont acquis un caractère générique ; que la décision litigieuse méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;


Vu 2°) sous le n° 315053, la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES dont le siège est Parc de Tréhonin, BP 52 à Pontivy (56302), la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES dont le siège est ZI de la Rochette à Josselin (56120), la SOCIETE KERMENE dont le siège est Le Perev à Saint-Jacut-du-Mené (22330) et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES dont le siège est 17 rue Gabriel Chevalier à Sainte Maure de Touraine (37800) ; la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée Rillettes du Mans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de notifier à la Commission européenne l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au bénéfice des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elles invoquent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 315052 et soutiennent en outre qu'elles n'ont pas été consultées préalablement à la décision attaquée ; que celle-ci ne leur a pas été notifiée ; qu'elle est entachée d'un vice de forme tenant à l'absence de signature, du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 25 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet des requêtes ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la protection nationale transitoire de l'appellation « rillettes du Mans » a été supprimée par un arrêté du 3 mars 2008 ; que l'arrêté litigieux prévoit une période d'adaptation pour les entreprises commercialisant le produit sans respecter le cahier des charges, à laquelle peut s'ajouter une période transitoire décidée par la Commission européenne ; que les requérantes ne font état d'aucun élément concret justifiant de l'immédiateté du préjudice subi ; que l'utilisation de la mention indication géographique protégée (IGP) ne sera possible qu'à partir de l'enregistrement par la Commission européenne ; qu'ainsi dans le cas où la Commission enregistre l'IGP « rillettes du Mans », les requérantes disposeront d'une période d'adaptation et d'une période transitoire jusqu'au 7 novembre 2012 et dans le cas d'un refus d'enregistrement l'utilisation de la dénomination restera libre ; que la violation de l'autorité de la chose jugée, qui au demeurant n'est pas constituée en l'espèce, n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public pour justifier une suspension de l'arrêté et de la décision contestés ; que les circonstances de fait ayant permis l'homologation de l'IGP sont distinctes de celles ayant présidé aux décisions de 1997 ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté doit être écarté dès lors qu'ils ont reçu délégation de signature ; que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable des requérantes manque en fait dès lors qu'elles ont été associées à la procédure d'instruction de la demande d'homologation du cahier des charges de l'IGP ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée doit être écarté dès lors qu'il n'emporte aucune conséquence quant à la légalité de cette décision ; que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté dès lors que la loi du 12 avril 2000 ne concerne pas les communications entre l'Etat français et les institutions de la Communauté européenne ; que les « rillettes du Mans » comportent une relation et une qualité déterminée en lien avec leur origine ; que la dénomination « rillettes du Mans » ne satisfait pas à la définition de la généricité telle qu'établie par le règlement (CE) n° 510/2006 ;

Vu, enregistré le 5 mai 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui déclare s'associer aux observations du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu, enregistré le 6 mai 2008, le mémoire en réplique présenté par la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES qui reprennent les conclusions et les moyens de leurs requêtes ; elles soutiennent en outre que l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 par l'arrêté du 3 mars 2008 a pour conséquence de rendre plus difficile leur adaptation dans le délai qui leur est imparti dès lors que tout acteur du secteur ne bénéficiant d'aucune antériorité pourra désormais commercialiser des « rillettes du Mans » jusqu'à l'enregistrement de l'IGP par la Commission européenne ; qu'elles ne disposeraient d'aucun recours pour obtenir le retrait de la protection communautaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui reprend les conclusions et les moyens de son mémoire en défense ; il soutient en outre que le retrait de la protection nationale transitoire a pour effet que l'ordonnancement juridique n'est pas modifié par l'arrêté attaqué, lequel n'a pas d'effet sur les conditions de concurrence ; que l'annulation des décisions attaquées après l'enregistrement par la Commission européenne ne serait pas dépourvue d'effet, puisque l'article 12 du règlement permet de demander à la Commission de constater qu'une indication géographique protégée ne repose plus sur un cahier des charges et donc de l'annuler ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES et d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 9 mai 2008 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;
- le représentant de la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES et autres ;
- les représentantes du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les représentants du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui précise la procédure ouverte par l'article 12 du règlement ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2008, présenté pour la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, qui reprennent les conclusions de leurs requêtes et les mêmes moyens ; elles précisent en outre l'impact des décisions attaquées sur leur situation économique et soutiennent que la démonstration n'est pas apportée de la possibilité d'utiliser l'article 12 du règlement pour obtenir l'annulation d'une indication géographique nationale à la suite de l'annulation contentieuse de la décision d'homologation du cahier des charges de cette indication ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui reprend ses conclusions précédentes et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté pour la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, qui reprennent les conclusions de leurs requêtes et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 ;

Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires : « 5. (…) Si l'Etat membre considère que les exigences du présent règlement sont remplies, il arrête une décision favorable et transmet à la Commission les documents visés au paragraphe 7 en vue d'une décision définitive. 6. A titre provisoire uniquement, l'Etat membre peut accorder au niveau national une protection à la dénomination au titre du présent règlement et, s'il y a lieu, une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par arrêté du 28 septembre 2007, homologué le cahier des charges de l'indication géographique protégée pour le produit « rillettes du Mans », proposé par le groupement « Organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe », décidé d'accorder à cette indication géographique la protection provisoire prévue par le 6. de l'article 5 du règlement et accordé une période d'adaptation de cinq ans permettant l'utilisation de la dénomination « rillettes du Mans » aux quatre entreprises requérantes ; que les autorités françaises ont transmis à la Commission la demande d'enregistrement de cette indication géographique protégée ; que, par arrêté du 3 mars 2008, la protection provisoire de cette indication a été supprimée ;

Considérant que, pour justifier l'urgence, les sociétés requérantes font valoir, d'une part, que les décisions qu'elles contestent portent atteinte à un intérêt public en ce qu'elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant annulé, par une décision du 15 octobre 1999, une précédente décision d'homologation portant sur les indications géographiques « rillettes du Mans » et « rillettes de la Sarthe », ainsi que la décision de transmettre à la Commission la demande d'enregistrement de ces indications géographiques, d'autre part, que les décisions contestées leur portent un préjudice économique tenant à ce qu'elles ne peuvent se prévaloir de l'indication géographique et à ce qu'elles devront faire des efforts importants de reconversion industrielle, enfin, que l'intervention de la décision d'enregistrement de la Commission privera de tout effet l'annulation contentieuse de ces décisions ;

Considérant, toutefois, que les décisions contestées étant différentes de celles que le Conseil d'Etat a annulé le 15 octobre 1999, tant pour ce qui est du contenu du cahier des charges, que pour ce qui est de la zone géographique retenue, la méconnaissance de la chose jugée ne peut justifier l'urgence invoquée ; que, par ailleurs, les conditions de la concurrence sur le marché des rillettes ne sont pas immédiatement affectées par les décisions contestées, dès lors que, par arrêté du 3 mars 2008, la protection provisoire de l'indication géographique a été supprimée, et qu'aucune entreprise ne peut donc se prévaloir de cette indication géographique avant la décision à intervenir de la Commission ; que si l'enregistrement de cette indication géographique conduirait les sociétés requérantes, soit à changer la dénomination de ceux de leurs produits actuellement commercialisés sous l'appellation « rillettes du Mans », soit à cesser la production correspondante, soit à déplacer une partie de leur outil de production au sein de la zone de l'indication géographique, il n'en résulte pas cependant, compte tenu de la durée de la procédure devant la Commission, qui comprend une phase d'examen de la demande d'enregistrement de douze mois maximum suivie d'une période de six mois d'opposition à l'enregistrement, et de l'existence d'une période d'adaptation de cinq ans qui leur est accordée par l'arrêté attaqué, une perturbation de leur activité, qui au demeurant ne dépend significativement des produits commercialisés sous l'appellation « rillettes du Mans » que pour l'une d'entre elles, la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES, telle qu'elle porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ; qu'à cet égard, compte tenu du délai restant à courir avant une éventuelle décision d'enregistrement de la demande par la Commission, l'existence éventuelle de difficultés d'exécution d'une décision d'annulation des décisions attaquées, dans l'hypothèse où cette annulation interviendrait après cet enregistrement, n'est pas davantage de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, la SOCIETE KERMENE et la SOCIETE LES SALAISONS REGIONALES sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SALAISONS CELTIQUES, à la SOCIETE CHARCUTERIES GOURMANDES, à la SOCIETE KERMENE, à la SOCIETE LES SALAISONS RÉGIONALES, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315052
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 315052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315052.20080521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award