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22/05/2008 | FRANCE | N°314879

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2008, 314879


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant cité ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement s

olidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant cité ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte du grave état de santé de son père, âgé de quatre-vingt neuf ans, dont la présence de sa famille à ses côtés est indispensable devant son diagnostic préoccupant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le refus de visa porte atteinte aux articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de toute la famille de la requérante, de l'état de santé préoccupant du père qui vit en France depuis 1946, et de l'absence de menace à l'ordre public ;


Vu la copie du recours enregistré le 25 février 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu, enregistré le 15 mai 2008 le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que si le pronostic vital du père de la requérante n'est pas préoccupant à court terme, l'état de santé très fragile de cet homme a justifié que le ministre a demandé au consul général de France à Alger de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à Mme A, qui a été délivré le 11 mai 2008 ;

Vu, enregistré le 16 mai 2008, le mémoire en réplique de Mme A, qui conclut à ce que le Conseil d'Etat fasse droit à la demande qu'elle a formé au titre des frais irrépétibles ; elle soutient en outre que l'état de santé de son père nécessite la présence en France de tous les enfants ; qu'elle a justifié d'une prise en charge en France par sa mère par une attestation d'accueil établie le 9 janvier 2008 ; que la requête est également dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 20 mai 2008, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, demandant qu'il lui soit alloué 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Houria A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 20 mai 2008 à 11h30 au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus qui a été opposé à sa demande de visa de court séjour pour visite familiale ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, un tel visa a été délivré ; que ses conclusions de suspension et d'injonction sont donc devenues sans objet ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme Houria A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme Houria A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Houria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314879
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2008, n° 314879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314879.20080522
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