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22/05/2008 | FRANCE | N°316406

France | France, Conseil d'État, 22 mai 2008, 316406


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;


il soutient que ce texte réglementaire méconnaît le principe constitutionnel d'inamovibilité des m

agistrats du siège ;


Vu le décret dont la suspension est dem...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;


il soutient que ce texte réglementaire méconnaît le principe constitutionnel d'inamovibilité des magistrats du siège ;


Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation du décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que l'exécution du décret du 15 février 2008, qui modifie le siège et le ressort de juridictions, ne crée aucune situation d'urgence qui préjudicierait de manière grave ou immédiate à la situation de M. A ; que, par suite, la condition d'urgence mentionnée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; qu'il est manifeste que la requête est mal fondée ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée selon les modalités définies à l'article L. 522-3 du même code ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316406
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2008, n° 316406
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316406.20080522
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