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23/05/2008 | FRANCE | N°301962

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2008, 301962


Vu, 1°) sous le n° 301962, la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC LOTIBEY, dont le siège est 16, avenue de la Libération RN 7 à Ris Orangis (91130) ; la SNC LOTIBEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 décembre 2006 portant classement parmi les sites des départements de l'Essonne et du Val-de-Marne, de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses abords entre Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et Varennes-Jarcy (Essonne), sur le territoire des communes de Boussy

-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart...

Vu, 1°) sous le n° 301962, la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC LOTIBEY, dont le siège est 16, avenue de la Libération RN 7 à Ris Orangis (91130) ; la SNC LOTIBEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 décembre 2006 portant classement parmi les sites des départements de l'Essonne et du Val-de-Marne, de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses abords entre Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et Varennes-Jarcy (Essonne), sur le territoire des communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Varennes-Jarny et Yerres (Essonne), Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 302121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 décembre 2006 portant classement parmi les sites des départements de l'Essonne et du Val-de-Marne, de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses abords entre Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et Varennes-Jarcy (Essonne), sur le territoire des communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Varennes-Jarny et Yerres (Essonne), Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- Les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SNC LOTIBEY et de Mme A sont dirigées contre le même décret du 23 décembre 2006 portant classement parmi les sites du département de l'Essonne et du Val de Marne de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses abords entre Villeneuve Saint Georges (Val de Marne) et Varennes-Jarcy (Essonne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête n° 301962 par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC LOTIBEY est propriétaire de terrains sur la commune de Boussy-Saint-Antoine, inclus dans le périmètre classé par le décret attaqué et sur lesquels elle avait un projet de lotissement ; que le gérant de cette société a reçu valablement pouvoir pour agir en justice contre le décret par une délibération de l'assemblée générale de la société en date du 17 février 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LOTIBEY a intérêt pour agir dans la présente instance, et que sa requête est recevable ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que l'exécution du décret attaqué ne comporte l'intervention nécessaire d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que les ministres chargés de la culture, ou des transports, ou de l'industrie auraient compétence pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, ces ministres ne sont pas au nombre de ceux qui sont chargés de l'exécution de ce décret ; que par suite, le décret n'avait pas à être soumis à leur contreseing ;

Considérant que si, en vertu de l'article L. 341-5 du code de l'environnement, en cas de désaccord de certains propriétaires, le classement du site est prononcé par décret en Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris en Conseil d'Etat, la section des travaux publics du Conseil d'Etat ayant examiné le projet de classement au cours de sa séance du 29 novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 341-1 à L. 341-6 et R. 341-1 à R. 341-6 du code de l'environnement que, lorsque l'autorité administrative envisage de classer un site dont les terrains appartiennent à plusieurs propriétaires, ce classement doit être précédé de la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, ainsi que d'une enquête publique, annoncée par la publication d'un avis dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées ; que le préfet doit désigner le chef de service chargé de conduire l'enquête ; que le dossier présenté au public doit comporter 1° une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; 2° un plan de délimitation du site ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, chargé par le ministre de coordonner la procédure, a désigné le chef du bureau de l'environnement de la préfecture pour mener l'enquête publique, dont l'avis a été régulièrement publié dans deux quotidiens distribués dans les communes concernées par le projet de classement dans chacun des deux départements de l'Essonne et du Val de Marne ; que le dossier mis à la disposition du public comportait une notice expliquant l'objet du classement et des plans de délimitation du site ; que la commission départementale des sites, paysages et perspectives de chacun des deux départements, ainsi que la commission supérieure des sites, paysages et perspectives ont été régulièrement consultées et ont d'ailleurs émis des avis favorables au classement de tous les terrains inclus dans le périmètre du site classé par le décret ; qu'ainsi, la procédure de consultation n'est pas entachée des irrégularités alléguées par les requérants ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site de la vallée de l'Yerres et de ses abords entre Villeneuve-Saint-Georges et Varennes-Jarcy, partie aval la plus à l'ouest de la vallée, est une longue étendue d'eau verdoyante et jusqu'à présent préservée de la pression foncière qui l'enserre, protégé souvent par des frondaisons boisées, et qui intègre des espaces non bâtis ainsi que de nombreux vestiges d'un patrimoine lié à l'usage de l'eau et certains sites déjà classés, notamment ceux ayant accueilli des peintres impressionnistes ; que la partie centrale de la vallée a fait l'objet d'un classement par décret du 13 septembre 2005 et que le classement de la partie Est était en cours d'étude ; que l'intérêt général qui s'attache à la préservation de ce site pittoresque porte non seulement sur les espaces présentant la plus grande qualité floristique et paysagère, mais aussi sur des parcelles qui contribuent à la sauvegarde de l'ensemble de la vallée pour prévenir les atteintes que l'urbanisation peut y porter ; que les terrains que possède la SNC LOTIBEY au lieu-dit Les voisins ont été identifiés au cours de la procédure préalable à la signature du décret comme offrant une ouverture sur la vallée et faisant le lien avec la coupure d'urbanisation du plateau ; que l'allégation de Mme A, selon laquelle certaines parcelles naturelles n'auraient pas été incluses dans le périmètre, alors que d'autres présentant un caractère industriel le seraient, n'est, en tout état de cause, pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret n'est entaché d'erreur d'appréciation, ni sur le caractère pittoresque, ni sur le périmètre du site ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier les inconvénients qui résulteraient du classement du site au regard de l'intérêt général tenant à la réalisation de logements, notamment à caractère social ; que, d'ailleurs, il n'est pas établi qu'il ne serait pas possible de réaliser de tels logements sur d'autres terrains de la commune de Boussy-Saint-Antoine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'effectuer une visite des lieux, que la SNC LOTIBEY et Mme A ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SNC LOTIBEY et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC LOTIBEY, à Mme A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301962
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2008, n° 301962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301962.20080523
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