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23/05/2008 | FRANCE | N°312254

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2008, 312254


Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur informant M. Jean A de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur informant M. Jean A de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,



- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la suspension de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de l'ensemble des points qui lui étaient affectés ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'exercice des activités liées aux fonctions d'enseignant de M. A nécessite la restitution immédiate à l'intéressé de son permis de conduire, sans rechercher si la décision litigieuse répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière, le juge des référés a commis une erreur de droit dans l'appréciation de la condition d'urgence ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;

Considérant que si la décision par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduite porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession d'enseignant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété sur une brève période de temps des infractions au code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 28 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Jean A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312254
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2008, n° 312254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312254.20080523
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