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23/05/2008 | FRANCE | N°312324

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mai 2008, 312324


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Walfried A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 30 octobre 2007 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a adopté le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoy...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Walfried A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 30 octobre 2007 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a adopté le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires fonciers sur l'île de Saint-Barthélemy, demandent l'annulation du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, adopté par le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy le 30 octobre 2007 et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy le 16 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales : La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (...) / 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; ; qu'en vertu de l'article L.O. 6251-2 du même code : Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 ; que selon l'article L.O. 6243-4 du même code : Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit ;

Sur la régularité de la délibération du 30 octobre 2007 :

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises , manque en fait, le rapport de présentation du projet de code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ayant été adressé le 15 octobre 2007 aux conseillers territoriaux ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.O. 6242-6 du même code, aux termes duquel : Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité , est inopérant, cette violation n'étant pas susceptible d'avoir une incidence sur la régularité d'une délibération du conseil territorial étrangère à l'exécution desdites décisions juridictionnelles ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L.O. 6223-3 du même code : Le conseil économique, social et culturel est consulté : / 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ; / 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable ; que les règles générales de procédure applicables en matière d'urbanisme et de construction sur l'île de Saint-Barthélemy ne relèvent pas des orientations au nombre desquelles la consultation du conseil économique, social et culturel est obligatoire ; que la délibération attaquée, prise sans avis de ce conseil, n'a donc pas été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les atteintes aux conditions d'exercice du droit de propriété :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'il résulte de cette disposition constitutionnelle que les restrictions apportées par les autorités publiques aux conditions d'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, proportionnées à ces objectifs et accompagnées, sous le contrôle du juge, de garanties de procédure et de fond en rapport avec le degré d'atteinte portée à ce droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis ;

- En ce qui concerne la procédure d'élaboration de la carte d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : La carte d'urbanisme comporte un règlement qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) ;

Considérant que les restrictions apportées par la carte d'urbanisme aux conditions d'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise, par la collectivité de Saint-Barthélemy, de l'occupation des sols et du développement urbain ; que ces restrictions sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure ; qu'en particulier, le projet de carte d'urbanisme qui doit être arrêté ou révisé par le conseil territorial est, en application des articles 23 à 25 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, tenu à la disposition du public, ainsi qu'un registre destiné à recueillir les observations, un mois au moins avant son adoption par le conseil territorial, auquel sont soumis tous les avis et observations émis pendant la phase de préparation ainsi qu'un rapport qui en fait la synthèse ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme A, les intéressés sont informés du contenu de la carte et mis à même de formuler leurs observations ; que dans ces conditions, les dispositions de la délibération attaquée relatives à la procédure d'élaboration de la carte d'urbanisme ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la constitution, ni ne sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- En ce qui concerne les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy :

Considérant qu'aux termes de l'article 137 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : Lorsque la carte d'urbanisme de la collectivité a été approuvée, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. / Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article 138, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente (...) ; qu'en vertu de l'article 139 du même code : Lorsque l'approbation d'une carte d'urbanisme aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, le conseil territorial peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec la carte d'urbanisme ;

Considérant que, faute d'avoir institué une procédure spécifique destinée à permettre à toute personne intéressée de faire connaître ses observations dans le cas où le conseil territorial déciderait, soit la caducité des règles d'urbanisme d'un lotissement autorisé depuis plus de dix ans malgré l'opposition exprimée par une majorité de co-lotis, soit, à tout moment, la mise en concordance de ces règles avec une carte d'urbanisme approuvée ultérieurement, les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy portent au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution et sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy sont annulés.

Article 2 : La collectivité de Saint-Barthélemy versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy et sera notifiée à M. et Mme Walfried A, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312324
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - ATTEINTE - EXISTENCE - CODE DE L'URBANISME DE SAINT-BARTHÉLÉMY - DISPOSITIONS PERMETTANT AU CONSEIL TERRITORIAL DE DÉCIDER LA CADUCITÉ DES RÈGLES D'URBANISME D'UN LOTISSEMENT AUTORISÉ DEPUIS PLUS DE DIX ANS OU LA MISE EN CONCORDANCE AVEC UNE CARTE D'URBANISME ULTÉRIEURE - ABSENCE DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE PERMETTANT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DE FAIRE CONNAÎTRE SES OBSERVATIONS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ CONTRAIRE À LA CONSTITUTION ET À L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME.

26-04 Faute d'avoir institué une procédure spécifique destinée à permettre à toute personne intéressée de faire connaître ses observations dans le cas où le conseil territorial déciderait, soit la caducité des règles d'urbanisme d'un lotissement autorisé depuis plus de dix ans malgré l'opposition exprimée par une majorité de co-lotis, soit, à tout moment, la mise en concordance de ces règles avec une carte d'urbanisme approuvée ultérieurement, les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy portent au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution et sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - CODE DE L'URBANISME DE SAINT-BARTHÉLÉMY - DISPOSITIONS PERMETTANT AU CONSEIL TERRITORIAL DE DÉCIDER LA CADUCITÉ DES RÈGLES D'URBANISME D'UN LOTISSEMENT AUTORISÉ DEPUIS PLUS DE DIX ANS OU LA MISE EN CONCORDANCE AVEC UNE CARTE D'URBANISME ULTÉRIEURE - ABSENCE DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE PERMETTANT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DE FAIRE CONNAÎTRE SES OBSERVATIONS.

26-055-02-01 Faute d'avoir institué une procédure spécifique destinée à permettre à toute personne intéressée de faire connaître ses observations dans le cas où le conseil territorial déciderait, soit la caducité des règles d'urbanisme d'un lotissement autorisé depuis plus de dix ans malgré l'opposition exprimée par une majorité de co-lotis, soit, à tout moment, la mise en concordance de ces règles avec une carte d'urbanisme approuvée ultérieurement, les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy portent au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution et sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - SAINT-BARTHÉLÉMY - CODE DE L'URBANISME - DISPOSITIONS PERMETTANT AU CONSEIL TERRITORIAL DE DÉCIDER LA CADUCITÉ DES RÈGLES D'URBANISME D'UN LOTISSEMENT AUTORISÉ DEPUIS PLUS DE DIX ANS OU MISE EN CONCORDANCE AVEC UNE CARTE D'URBANISME ULTÉRIEURE - ABSENCE DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE PERMETTANT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DE FAIRE CONNAÎTRE SES OBSERVATIONS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ CONTRAIRE À LA CONSTITUTION ET À L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTIONEDH - EXISTENCE.

46-01-03 Faute d'avoir institué une procédure spécifique destinée à permettre à toute personne intéressée de faire connaître ses observations dans le cas où le conseil territorial déciderait, soit la caducité des règles d'urbanisme d'un lotissement autorisé depuis plus de dix ans malgré l'opposition exprimée par une majorité de co-lotis, soit, à tout moment, la mise en concordance de ces règles avec une carte d'urbanisme approuvée ultérieurement, les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy portent au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution et sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - CODE DE L'URBANISME DE SAINT-BARTHÉLÉMY - DISPOSITIONS PERMETTANT AU CONSEIL TERRITORIAL DE DÉCIDER LA CADUCITÉ DES RÈGLES D'URBANISME D'UN LOTISSEMENT AUTORISÉ DEPUIS PLUS DE DIX ANS OU MISE EN CONCORDANCE AVEC UNE CARTE D'URBANISME ULTÉRIEURE - ABSENCE DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE PERMETTANT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DE FAIRE CONNAÎTRE SES OBSERVATIONS - ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ CONTRAIRE À LA CONSTITUTION ET À L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTIONEDH - EXISTENCE.

68-02-04 Faute d'avoir institué une procédure spécifique destinée à permettre à toute personne intéressée de faire connaître ses observations dans le cas où le conseil territorial déciderait, soit la caducité des règles d'urbanisme d'un lotissement autorisé depuis plus de dix ans malgré l'opposition exprimée par une majorité de co-lotis, soit, à tout moment, la mise en concordance de ces règles avec une carte d'urbanisme approuvée ultérieurement, les articles 137 et 139 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy portent au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution et sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2008, n° 312324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312324.20080523
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