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23/05/2008 | FRANCE | N°315795

France | France, Conseil d'État, 23 mai 2008, 315795


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Norma A, élisant domicile chez M. Régis B, rue Robert Fontesse, Espace de la Motte, à Vesoul (70000) ; Mme Norma A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lima (Pérou) a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un visa ;


elle soutient que la cond

ition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a réservé une place sur un ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Norma A, élisant domicile chez M. Régis B, rue Robert Fontesse, Espace de la Motte, à Vesoul (70000) ; Mme Norma A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Lima (Pérou) a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un visa ;


elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a réservé une place sur un avion en partance du Pérou pour rejoindre la France, pour le 11 juin 2008, et que le billet qu'elle a payé ne pourra lui être remboursé ; que sa visite en France a un motif touristique ; que la décision contestée méconnaît le droit de circuler librement et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la copie du recours présenté le 28 avril 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision refusant à Mme A la délivrance d'un visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, que ne saurait constituer celle que la requérante aurait acquis un billet d'avion non remboursable pour se rendre en France à une date très prochaine, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 7 mai 2008, du juge des référés, alors que le recours à l'encontre du refus opposé à la demande de Mme A que lui soit délivré un visa n'a été introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 28 avril précédent ; que la requête en suspension doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Norma A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Norma A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315795
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2008, n° 315795
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315795.20080523
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