La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°282383

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2008, 282383


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HASEG, dont le siège est Haras de Gouffern à Silly-en-Gouffern (61310), représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme HASEG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d'annulation de la décisio

n du 21 novembre 2001 du préfet de l'Orne lui refusant le versement de la p...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE HASEG, dont le siège est Haras de Gouffern à Silly-en-Gouffern (61310), représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme HASEG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 2001 du préfet de l'Orne lui refusant le versement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif pour la campagne 2001 et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 et la décision préfectorale du 21 novembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE HASEG,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exploite trois haras dans le département de l'Orne, une exploitation agricole située à La Genevraie, l'EARL Haras de Rabodanges à Rabodanges et la SA HASEG Haras de Gouffren à Silly-en-Gouffern ; que par une décision préfectorale du 10 septembre 1999, la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) lui a été accordée pour cinq ans au titre de la SA HASEG pour une surface totale de 85 hectares ; que le 21 novembre 2001, le préfet de l'Orne lui a indiqué que cette prime ne lui serait pas versée au titre de 2001 au motif que le gérant n'était pas agriculteur à titre principal à la date de la souscription de l'engagement contractuel prévu par le décret du 20 mars 1998, et lui a demandé le reversement des primes accordées au titre des années 1999 et 2000 ; que la SA HASEG, représentée par son président directeur général M. A, demande l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 2001 du préfet de l'Orne et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : « Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande. L'agriculteur doit remplir les conditions suivantes : / 1° Etre chef d'une exploitation représentant au moins trois hectares de superficie agricole utilisée (SAU) et détenir en permanence au moins trois unités de gros bétail (UGB) telles que définies par le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 susvisé / 2° Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au l° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du même décret que le préfet définit les zones ouvrant droit à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret dans sa rédaction alors applicable : Le montant de la prime est fonction du chargement calculé annuellement. Il est compris entre 0 et 300 F lorsque le chargement est compris entre 0 et 0,6. Il est de 300 F entre 0,6 et 1,4. Le montant maximum pour une exploitation individuelle est de 30 000 F (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la décision du préfet de l'Orne était intervenue à la suite d'un examen particulier par les services administratifs de la situation de la société au moment de la souscription de ses engagements, et en écartant, pour ce motif, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la société requérante, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que la notion d'exploitation est définie par le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, dès lors qu'en répondant au moyen tiré de ce que le président directeur général de la SA HASEG était un exploitant agricole à titre principal au sens des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 20 mars 1998, elle a entendu juger que la définition figurant à l'article L 331-1 du code rural n'était pas applicable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes et de l'objet des dispositions précitées du décret du 20 mars 1998, qui est de favoriser le bon entretien des prairies dans le cadre d'un zonage précisément défini, que, pour apprécier le respect des critères ouvrant droit au bénéfice de la prime qu'elles instituent, mentionnés au 2° de l'article 2, il y a lieu de regarder l'exploitation agricole mentionnée au l° de l'article 2 comme constituée par l'ensemble des terres pour lesquelles la prime est demandée ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code rural définissant l'exploitation comme l'ensemble des unités de production mises en valeur (...) par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, qui ne concernent que le contrôle des exploitations agricoles institué par le chapitre 1er du titre 3 du livre III du code rural, ne sont pas applicables ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions d'obtention de la prime devaient être appréciées au niveau de l'entité au titre de laquelle cette prime était demandée sans qu'il puisse être fait masse des exploitations juridiquement distinctes possédées par M. A ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime au titre de la SA HASEG dès lors qu'il en retirait moins de 50 % de ses revenus d'activité et qu'il consacrait moins de 50 % de son temps actif aux travaux agricoles de celle-ci, malgré la circonstance qu'il exerçait concurremment les fonctions de chef d'une exploitation agricole individuelle de 56 ha, de membre d'une SARL exploitant une surface de 54 ha et de membre d'une SCEA exploitant une surface de 15 ha ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour administrative d'appel, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision du préfet ne portait pas atteinte à la liberté d'entreprendre, dès lors qu'elle ne prive pas les exploitants agricoles de leur liberté de choix quant à la structure juridique qu'ils entendent donner à leur exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HASEG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE HASEG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE HASEG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HASEG et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. AIDES À L'EXPLOITATION. - BÉNÉFICE D'UNE PRIME AU MAINTIEN DES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE EXTENSIFS (DÉCRET DU 20 MARS 1998) - CONDITION - EXERCICE DE LA PROFESSION AGRICOLE À TITRE PRINCIPAL (2° DE L'ART. 2 DU DÉCRET) - APPRÉCIATION EXPLOITATION PAR EXPLOITATION.

03-03-05 Il résulte des termes et de l'objet des dispositions du décret n° 98-196 du 20 mars 1998, que, pour apprécier le respect des critères ouvrant droit au bénéfice de la prime qu'elles instituent, mentionnés au 2° de l'article 2, il y a lieu de regarder l'exploitation agricole mentionnée au 1° de l'article 2 comme constituée par l'ensemble des terres pour lesquelles la prime est demandée. Ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions d'obtention de la prime devaient être appréciées au niveau de l'entité au titre de laquelle cette prime était demandée sans qu'il puisse être fait masse des exploitations juridiquement distinctes possédées par le requérant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2008, n° 282383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282383
Numéro NOR : CETATEXT000018887405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-26;282383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award