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26/05/2008 | FRANCE | N°285066

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2008, 285066


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête du GRETA Alpes-Dauphiné, a annulé le jugement en date du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Grenoble, déchargé le GRETA des cotisations de taxe sur les salaires assises sur les rémunérations des personnes occupant des emplois gag

és qu'il a acquittées au titre des années 1997,1998 et 199...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête du GRETA Alpes-Dauphiné, a annulé le jugement en date du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Grenoble, déchargé le GRETA des cotisations de taxe sur les salaires assises sur les rémunérations des personnes occupant des emplois gagés qu'il a acquittées au titre des années 1997,1998 et 1999 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Greta Alpes-Dauphiné,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel formé par le groupement d'établissements pour la formation des adultes (G.R.E.T.A.) Alpes-Dauphiné contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2003 et prononcé la décharge des droits de taxe sur les salaires pour les années 1997, 1998 et 1999 auxquels cet organisme a été assujetti au titre des rémunérations versées aux personnels enseignants de l'éducation nationale occupant des postes « gagés » sur ses ressources propres ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, (...), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations(...)/ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence (...) ; que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, quelles que soient les modalités de paiement de celles-ci ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale dispose : L'ensemble des personnels enseignants a vocation à participer aux activités de formation continue./A ce titre, les personnels qui participent à ces activités concourent au service public d'éducation et demeurent régis par les règles statutaires particulières qui leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat doit être regardé comme l'employeur, au sens de l'article 231 précité, des enseignants de l'éducation nationale affectés au sein des G.R.E.T.A., nonobstant la circonstance que ces derniers remboursent à l'Etat, sur leurs ressources propres, les rémunérations versées par celui-ci à ces agents ; que, dès lors, les G.R.E.T.A. ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées aux personnels de l'éducation nationale occupant des postes dits gagés ; que le moyen tiré de ce que l'exonération de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées par l'Etat et remboursées par les G.R.E.T.A. à l'Etat pour l'emploi de ces personnels entraînerait une distorsion de concurrence à l'égard des organismes privés de formation continue est inopérant au regard de la détermination de la qualité de redevable de la taxe en cause ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé le G.R.E.T.A. Alpes-Dauphiné des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées par le G.R.E.T.A. Alpes-Dauphiné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que le G.R.E.T.A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au G.R.E.T.A. Alpes-Dauphiné la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au G.R.E.T.A. Alpes-Dauphiné.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285066
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES - REDEVABLE DE LA TAXE AU TITRE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNELS DE L'ÉDUCATION NATIONALE AFFECTÉS AU SEIN DES GROUPEMENTS D'ÉTABLISSEMENTS POUR LA FORMATION DES ADULTES (DITS G.R.E.T.A.) - EMPLOYEUR - ETAT, NONOBSTANT LE REMBOURSEMENT DES RÉMUNÉRATIONS PAR LES GRETA.

19-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de l'article 1er du décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale que l'Etat doit être regardé comme l'employeur, au sens de l'article 231, des enseignants de l'éducation nationale affectés au sein des G.R.E.TA., nonobstant la circonstance que ces derniers remboursent à l'Etat, sur leurs ressources propres, les rémunérations versées par celui-ci à ces agents. Dès lors, les G.R.E.T.A. ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées aux personnels de l'éducation nationale occupant des postes dits gagés.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2008, n° 285066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285066.20080526
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