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26/05/2008 | FRANCE | N°316301

France | France, Conseil d'État, 26 mai 2008, 316301


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe AW, demeurant ... et 199 autres requérants ; M. AW et les 199 autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer ;


ils soutiennent que leur activité consiste principalement en la vente de méd...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe AW, demeurant ... et 199 autres requérants ; M. AW et les 199 autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer ;


ils soutiennent que leur activité consiste principalement en la vente de médicaments en officine ; que la mesure contestée a de graves conséquences sur cette activité et expose ainsi les requérants à un préjudice immédiat ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2008 ; qu'en effet, il a été adopté selon une procédure irrégulière en méconnaissance de la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants de ces départements, les auteurs de l'arrêté du 7 février 2008 ont commis un détournement de procédure au regard des dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 753-4 ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant de justifier l'urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que, si les deux cents requérants soutiennent que l'exécution de l'arrêté dont ils demandent la suspension entraînerait des conséquences de nature à altérer l'équilibre économique des officines qu'ils exploitent à la Réunion, il ne résulte pas de l'argumentation qu'ils présentent de manière globale que l'exécution de cet arrêté aurait des effets tels que l'ensemble des officines de pharmacie à la Réunion connaîtraient une situation compromise de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Christophe AW et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe AW et à Maître Bruno Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette ordonnance.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2008, n° 316301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316301
Numéro NOR : CETATEXT000018935334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-05-26;316301 ?
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