Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe AW, demeurant ... et 199 autres requérants ; M. AW et les 199 autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer ;
ils soutiennent que leur activité consiste principalement en la vente de médicaments en officine ; que la mesure contestée a de graves conséquences sur cette activité et expose ainsi les requérants à un préjudice immédiat ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2008 ; qu'en effet, il a été adopté selon une procédure irrégulière en méconnaissance de la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants de ces départements, les auteurs de l'arrêté du 7 février 2008 ont commis un détournement de procédure au regard des dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 753-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant de justifier l'urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que, si les deux cents requérants soutiennent que l'exécution de l'arrêté dont ils demandent la suspension entraînerait des conséquences de nature à altérer l'équilibre économique des officines qu'ils exploitent à la Réunion, il ne résulte pas de l'argumentation qu'ils présentent de manière globale que l'exécution de cet arrêté aurait des effets tels que l'ensemble des officines de pharmacie à la Réunion connaîtraient une situation compromise de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Christophe AW et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe AW et à Maître Bruno Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants et chargé, à ce titre, de leur donner connaissance de cette ordonnance.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.