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28/05/2008 | FRANCE | N°316443

France | France, Conseil d'État, 28 mai 2008, 316443


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision prise le 11 avril 2008 par la délégation d'Ile de France Ouest et Nord du Centre national de la recherche scientifique, selon laquelle la commission chargée de l'examen des candidats admis à concourir au concours n° 35/05, ouvert au titre de la session 2008 pour l'accès au grade

de chargé de recherche de deuxième classe, l'a déclaré non admissi...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision prise le 11 avril 2008 par la délégation d'Ile de France Ouest et Nord du Centre national de la recherche scientifique, selon laquelle la commission chargée de l'examen des candidats admis à concourir au concours n° 35/05, ouvert au titre de la session 2008 pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, l'a déclaré non admissible à ce concours ;


il soutient que l'urgence résulte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate à un intérêt public, en raison du détournement de ce concours résultant de considérations liées à l'intérêt personnel des membres de l'organe délibératif, et, d'autre part, de l'atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, la décision ayant méconnu les principes d'indépendance, de neutralité et d'égalité des candidats ; que la délibération sur l'admission est prévue pour le 29 mai ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le jury d'admission n'a procédé à aucun rapport sur les candidats qu'il a entendus, en méconnaissance des règles posées par les décrets du 30 décembre 1983 et du 27 décembre 1984 ; que cette décision méconnaît le principe général du droit à l'égalité entre les candidats, qui résulte de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que cette décision méconnaît également le principe d'indépendance et l'obligation de neutralité et d'objectivité des membres de la fonction publique, dont les modalités pour les concours résultent du décret n° 85/12229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement ; que le jury d'admissibilité a violé ces principes ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 85-12229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que cette condition s'apprécie de manière distincte par rapport au sérieux des moyens ;

Considérant que l'exécution de la délibération contestée, qui prononce l'admissibilité de deux candidats au concours ouvert pour le recrutement d'un chargé de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique ne porte ni à l'intérêt public, ni à la situation du requérant, qui exerce des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'école normale supérieure et qui a, dans ce cadre, une importante activité d'enseignement, de recherche et de publication, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Julien A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Julien A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316443
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2008, n° 316443
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316443.20080528
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