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29/05/2008 | FRANCE | N°315140

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mai 2008, 315140


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kouma Donyoame A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires à Lomé (Togo) ont rejeté sa demande tendant à la délivrance de visas en fa

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kouma Donyoame A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires à Lomé (Togo) ont rejeté sa demande tendant à la délivrance de visas en faveur de son épouse et de ses cinq enfants au titre de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis plus de quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet celle-ci, qui n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en qualité de réfugié, il bénéficie du droit au rapprochement des membres proches de sa famille ; qu'en l'empêchant d'exercer l'autorité parentale et de participer à l'éducation de ses enfants, elle porte gravement atteinte à l'intérêt des enfants, méconnaissant ainsi les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 26 mai 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A ; il fait valoir que des visas de long séjour ont été délivrés à Mme B et ses deux enfants antérieurement à l'introduction de la requête et qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Lomé de recevoir les jeunes Ama, Kossi et Yawa C afin de leur délivrer les visas de long séjour sollicités ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 mai 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais qui séjourne en France en qualité de réfugié politique a demandé la venue en France, en qualité de famille rejoignante, de Mme B, son épouse, et des jeunes Ama, Kossi, Yawa, Afi et Komla, ses enfants ; qu'il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé refusant un visa de long séjour à ces personnes ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Lomé de délivrer aux jeunes Ama, Kossi et Yawa C les visas de long séjour sollicités pour eux ; que, dans la mesure où elles portent sur la situation de ses trois enfants, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Lomé avaient délivré des visas de long séjour à Mme B, épouse de M. A, ainsi qu'à leurs deux enfants, Afi et Komla, le 4 février 2008, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête ; qu'ainsi, les conclusions de M. A concernant la situation de ces personnes, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Kouma Donyoame A tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite par laquelle les services consulaires à Lomé (Togo) ont rejeté sa demande tendant à la délivrance de visas en faveur de ses enfants, Ama, Kossi et Yawa C.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. Kouma Donyoame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kouma Donyoame A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315140
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2008, n° 315140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315140.20080529
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