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30/05/2008 | FRANCE | N°280185

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 280185


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, l'ordonnance en date du 21 avril 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 avril 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, D

ES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ann...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, l'ordonnance en date du 21 avril 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 avril 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a, à la demande de Mme Viviane A, annulé la décision du 18 septembre 2002 refusant d'attribuer à celle-ci l'indemnité d'éloignement, condamné l'Etat à verser la première fraction de l'indemnité et renvoyé Mme A pour liquidation devant le trésorier-payeur général de Mayotte ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A, agent de recouvrement principal des services du Trésor Public, a sollicité le 20 avril 2001, sa mutation dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à défaut, sa mise en disponibilité à compter du 1er août 2001 pour suivre son époux, fonctionnaire des Douanes, affecté dans ce territoire à compter de ladite date ; que par décision du 19 juin 2001, Mme A a été placée en disponibilité à compter de cette date ; qu'à son arrivée à Mayotte, elle a, le 13 août 2001, sollicité sa réintégration et son affectation sur place dans les services du Trésor Public ; que celles-ci lui ont été accordées par décision du 22 avril 2002 pour compter du 1er juillet 2002 ; que par lettre du 6 juillet 2002, elle a sollicité le paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, qui lui a été refusé par la décision du 25 juillet 2002 du directeur de la Comptabilité Publique pour le motif qu'elle ne justifiait pas d'un déplacement effectif pour aller servir dans la collectivité territoriale de Mayotte où elle avait été réintégrée sur place après s'y être déplacée de sa propre initiative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 novembre 1996 : « le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que le droit à l'indemnité d'éloignement n'est ouvert au fonctionnaire affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que Mme A qui avait été mise, sur demande, en position de disponibilité à compter du 1er août 2001 pour y suivre son époux, et l'avait effectivement suivi, avait à la date du 1er juillet 2002 le centre de ses intérêts à Mayotte où elle résidait avec son époux ; qu'elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'en jugeant que « la circonstance que (l') affectation (...) prononcée après une période de disponibilité suivie de réintégration (...) n'a pas retiré à cette affectation, antérieurement sollicité en vain, l'effet de déplacement effectif requis pour l'application des dispositions de l'article 2 « du décret du 27 novembre 1996 » alors qu'il résulte des dispositions dont il s'agit que l'effectivité du déplacement s'apprécie à la date de l'affectation dans l'emploi, le tribunal administratif de Mamoudzou a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite, fondé à en demander pour ce motif une annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des faits rappelés ci-dessus qu'à la date de son affectation dans les services du Trésor Public de Mayotte le 1er juillet 2002, Mme A avait alors même qu'elle s'était rendue à diverses reprises en métropole depuis le 1er août 2002 pour y assister sa mère malade, sa résidence et le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce territoire ; que l'administration était dès lors tenue de lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement faute de déplacement effectif à la date de son affectation et que les autres moyens qu'elle a formulés devant le tribunal administratif de Mamoudzou sont inopérants ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 10 mars 2004 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à Mme Viviane A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280185
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 280185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280185.20080530
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